REGIME PROFESSIONNEL DE GARANTIE DE RESSOURCES " OUVRIERS - EMPLOYES "
(Sections " Ouvriers " et " Employés ")
Compte tenu de la crise de l'emploi dans l'ensemble de la profession, les organisations signataires ont adopté les dispositions suivantes destinées à garantir un minimum professionnel de ressources aux salariés de soixante à soixante-cinq ans dont le licenciement aura été décidé pour motif économique, en application et aux conditions prévues par l'accord du 27 mars 1972.
En ce qui concerne l'ouverture des droits, l'application des mesures suivantes est limitée à une période d'un an à partir du 1
er mars 1975, qui prendra fin le 29 février 1976.
Le présent accord ne vise que les salariés de plus de soixante ans cotisant actuellement à la Carpilig (1), qui cotisaient déjà avant le 31 décembre 1974, et ressortissant à la convention collective pour le personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
(1) Caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Les salariés licenciés dans l'intervalle d'un an après le 1
er mars 1975, à un âge situé entre soixante et soixante-cinq ans, bénéficieront d'un régime complémentaire professionnel de garantie de ressources leur assurant jusqu'à soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation des ressources minimales mensuelles atteignant 85 p. 100 du montant de leur salaire mensuel brut au moment de leur licenciement, le montant de ce salaire étant ramené ou élevé à 174 heures et étant augmenté d'un douzième.
Le montant du complément de ressources professionnel sera réajusté en même temps que les revalorisations faites par l'Assedic du salaire de référence pris en compte par cet organisme pour l'application de l'accord interprofessionnel du 27 mars 1972, de telle façon que les ressources totales de l'intéressé assurées à 85 p. 100 se trouvent également revalorisées dans la même proportion et aux mêmes dates que les revalorisations faites par l'Assedic.
Pour la détermination du complément professionnel visé à l'article 1
er, seront additionnées :
a) Les sommes mensuelles versées par l'Assedic en application de l'accord interprofessionnel de garantie de ressources du 27 mars 1972 ou d'accords ultérieurs interprofessionnels (sommes comprenant les allocations d'aide publique et l'allocation chômage de l'Assedic).
Actuellement ces sommes correspondent à 70 p. 100 du salaire journalier moyen de référence retenu pour le calcul des allocations spéciales de chômage versées par les Assedic ;
b) Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle légale ou d'entreprise, divisées par le nombre de mois devant s'écouler entre la date effective de cessation de la perception du salaire (c'est-à-dire à l'issue de la période de préavis) et la date à laquelle le salarié atteindra soixante-cinq ans et trois mois dans l'état actuel de la législation de retraite.
Si le montant mensuel ainsi déterminé est inférieur à 85 p. 100 du salaire brut mensuel défini à l'article 1
er, il y a lieu à complément professionnel. La différence sera versée selon les modalités pratiques prévues à l'article 5.
Si au contraire le montant mensuel des ressources est égal ou supérieur à 85 p. 100 du salaire brut défini à l'article 1
er, il n'y a pas lieu à complément professionnel. Mais, bien entendu, dans ce cas l'indemnité légale de licenciement est versée en totalité à l'intéressé.
Le paiement du complément professionnel de ressources sera assuré par un fonds de péréquation professionnel alimenté par des contributions patronales et salariales.
Une convention sera passée avec la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques (Carpilig) pour lui confier la gestion de ce fonds de péréquation qui toutefois aura un comité de gestion paritaire autonome distinct de celui du conseil de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.
Le montant de la somme à verser par les entreprises sera égal à 0,75 p. 100 des salaires bruts non plafonnés de l'année 1975 tels qu'ils servent d'assiette aux cotisations retraite versées à la Carpilig. Les entreprises récupéreront 0,25 p. 100 sur les salaires individuels bruts non plafonnés de la même période ou d'une période équivalente. Les modalités de récupération seront arrêtées au plan de l'entreprise.
Le total des retenues individuelles ne pourra dépasser le tiers de la contribution totale.
Les entreprises cotisant à ce jour à la Carpilig, qui avant le 1
er février 1975 ont conclu un accord d'entreprise relatif au licenciement des salariés de plus de soixante ans, pourront se faire relayer par le fonds de péréquation pour leur part propre de complément de ressources dans la limite des compléments prévus par le présent accord et bien entendu sous réserve que les autres conditions de l'accord soient remplies. Le comité de gestion du fonds de péréquation aura pouvoir d'appréciation et de décision en la matière.
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