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Brochure JO 3138
Imprimeries de labeur et industries graphiques

ACCORDS NATIONAUX REGIME PROFESSIONNEL DE GARANTIE DE RESSOURCES
Accord du 31 Août 1976



Garanties de ressources
(Section Cadres, agents de maîtrise et assimilés) (1)

   L'application des dispositions de l'accord du 24 février 1976 est prolongée jusqu'au 28 février 1977 (2) dans les conditions indiquées ci-après :

   1° Les dispositions concernant l'ouverture des droits sont celles indiquées dans l'accord du 24 février 1976 sous le titre Cadres bénéficiaires ;

   2° L'écrêtement éventuel de l'indemnité de licenciement continue d'être opéré comme indiqué à l'accord du 24 février 1976 ;

   3° Pendant la période de prolongation et comme indiqué à l'accord du 24 février 1976, la majoration de l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas indiquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de cinquante-neuf à soixante-cinq ans, licenciés en application et aux conditions du présent accord.

   Par ailleurs, si le comité de gestion du fonds professionnel accepte, comme le lui demandent les représentants de la profession, de continuer à rembourser l'employé d'une fraction de l'indemnité de licenciement aux conditions fixées par l'accord du 24 février 1976, l'indemnité sera fractionnée au maximum en quatre versements, comme indiqué audit accord.

   Par contre, si le comité du fonds professionnel ne maintenait pas ce remboursement, le versement de l'indemnité devrait être à nouveau effectué dans les conditions prévues à l'accord du 5 mars 1975.

   Les accords des 25 février 1976 et 26 février 1976 sont prolongés pendant toute la durée du présent accord, de même que les dispositions du deuxième paragraphe de l'avenant du 10 avril 1975 à l'accord du 5 mars 1975.
(Suivent les signatures des représentants
des organisations syndicales)

   (1) Sous le vocable : " Cadres ", il convient d'entendre dans cet accord : " cadres, agents de maîtrise et assimilés ".
   (2) Sous réserve que les ressources du fonds de péréquation pour l'emploi dans l'imprimerie de labeur ne soient pas épuisées.



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