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Brochure JO 3138
Imprimeries de labeur et industries graphiques

ACCORD RELATIF à L'ARTT DE LA BRANCHE RELIURE-BROCHURE-DORURE
Accord du 22 Mars 2001



Préambule

   Considérant que le présent accord se devait de tenir compte de la grande disparité des situations qui existe entre les entreprises dans la branche reliure-brochure-dorure spécialisée ;

   Considérant que la réduction du temps de travail doit être accompagnée de mesures d'aménagement et d'organisation du temps de travail visant au développement de l'emploi permanent et à l'amélioration des conditions de vie personnelle et professionnelle des salariés ;

   Considérant que pour l'application de la réduction du temps de travail, les entreprises doivent pouvoir disposer de moyens permettant une utilisation optimale de l'outil de production et une amélioration de la compétitivité des entreprises face aux contraintes du marché et de l'environnement économique ;

   L'objet du présent accord est de favoriser le dialogue social au sein des entreprises et de tracer un cadre dans lequel pourront évoluer les dispositifs adaptés à chaque situation. Ainsi, les entreprises, quels que soient leur taille, leur métier, ou les caractéristiques de leur organisation, s'appuieront sur cet accord-cadre pour mettre en place les dispositions de la nouvelle législation sur la durée légale du travail.

   Le présent accord ne tient pas compte des éventuelles mesures d'aménagement que le législateur prendrait en faveur des entreprises. Ces nouvelles dispositions s'appliqueraient dans le cadre légal et pourraient faire l'objet d'un avenant au présent accord-cadre.
   NOTA : Arrêté du 17 janvier 2002 art. 1 :

Article 1
Chapitre Ier : Définitions
Champ d'application

   Le présent accord est applicable aux entreprises de reliure-brochure-dorure spécialisée (code APE 22-2-E) relevant de la convention collective de l'imprimerie et de labeur assortie des dispositions particulières de l'avenant du 12 décembre 1996.


Article 2
Chapitre Ier : Définitions
Durée du travail

   Les parties signataires conviennent de réduire le volume d'heures annuel à 1 600 heures de travail effectif tel que défini à l'article 3 du présent accord.

   De cette durée de 1 600 heures se déduisent les congés conventionnels actuels, c'est-à-dire les 2 jours de congés payés supplémentaires incluant un éventuel jour férié, ainsi que les jours de congés pour ancienneté.

   La nouvelle base mensuelle est fixée à 152,25 heures.
   NOTA : Arrêté du 17 janvier 2002 art. 1 : l'article 2 (durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (alinéa 1) du code du travail qui fixe les règles de calcul de la durée annuelle de travail, celles-ci pouvant conduire à une durée annuelle inférieure à 1 600 heures.

Article 3
Chapitre Ier : Définitions
Temps de travail effectif

   Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ce, indépendamment de leur éventuelle rémunération.

   Ils ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif que lorsque les conditions de l'alinéa 1 de l'article L. 212-4 du code du travail sont réunies, c'est-à-dire lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Article 4
Chapitre Ier : Définitions

   Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié et n'ouvrent pas droit à l'attribution de journées ou demi-journées de repos.

   Le mode de calcul de l'incidence de ces absences se fera donc sur une base hebdomadaire de 35 heures, ou sur la base de 7 heures par journée d'absence.

   En revanche, les absences non rémunérées sont décomptées en fonction de la durée de travail que devait effectuer le salarié au moment de l'absence.



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