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Brochure JO 3318
Mannequins adultes et mannequins enfants de moins de seize ans employés par les agences de mannequins

ANNEXE III : CONDITIONS D'ACCUEIL ET DE SéJOUR DES MANNEQUINS éTRANGERS.
Convention collective nationale du 22 Juin 2004




   La présente annexe concerne les mannequins de nationalité étrangère n'étant pas citoyens d'un pays appartenant à l'Union européenne et n'ayant pas le statut de résidents en France.

   1° Généralités

   Conformément à l'article R. 763-1 du code du travail, un contrat de travail est conclu entre l'agence et le mannequin à chaque fois qu'il est mis à disposition d'un utilisateur. Bien que le lien de subordination n'existe que durant la prestation, la spécificité de la profession entraîne une collaboration plus continue entre le mannequin et l'agence de mannequins. L'article 19 de la présente convention collective prévoit donc des dispositions complémentaires destinées à garantir leurs conditions de travail et de vie en France.

   L'exercice de la profession de mannequin correspond à divers cas de figure qu'il convient de rappeler

   1.1. Cas d'un mannequin effectuant en France une prestation unique.

   1.2. Cas d'un mannequin venant en France accomplir plusieurs prestations au sens de l'article 8 de la présente convention.

   1.3. Cas d'un mannequin appelé à séjourner durant plusieurs semaines ou plusieurs mois dans le cadre d'une collaboration suivie avec une agence s'occupant de sa carrière.

   1.4. Cas d'un mannequin appelé à se déplacer entre plusieurs pays de l'Union européenne et séjournant à titre principal en France ou dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir la nationalité d'un des pays de l'Union.

   La présente annexe détaille les engagements des agences de mannequins pour tenir compte de ces différentes spécificités.

   2° Accueil

   L'agence de mannequins s'engage à réserver aux mannequins étrangers un accueil de qualité à leur première arrivée en France.

   Outre la prise en charge financière par l'agence de mannequins du billet d'avion aller-retour du mannequin étranger, l'agence s'engage à :

   - accueillir le mannequin à son arrivée à l'aéroport et assurer son transport jusqu'à son logement ;

   - à lui remettre dès son arrivée à l'agence un plan de la ville dans laquelle est située l'agence ainsi que des titres de transport lui permettant de se déplacer ;

   - à lui remettre un dossier, en français ou en anglais, précisant ses conditions de travail et vie en France.

   3° Logement et séjour

   Conformément à l'article R. 341 du code du travail, l'employeur doit assurer ou faire assurer dans des conditions normales le logement d'un travailleur étranger. L'agence de mannequins doit accomplir cette obligation en fonction des spécificités énoncées plus haut.

   Si le mannequin ne peut lui même disposer d'un logement, celui-ci devra donc être mis à disposition par l'agence, sous la forme d'un appartement appartenant à l'agence, loué par l'agence, ou d'une chambre d'hôtel louée par l'agence. Ces locaux devront au minimum être conformes aux dispositions prévues à l'article R. 232-11 du code du travail.

   Pour les mannequins en début de carrière, l'agence s'engage à lui remettre un minimum de 80 Euros par semaine à titre de défraiements.

   Les frais d'hébergement et les défraiements avancés par l'agence sont remboursables par les mannequins dans la limite de ce qu'ils ont gagné (1).

   4° Déroulement de carrière

   L'agence s'engage :

   - à confier le mannequin à un de ses salariés qui sera responsable du bon déroulement de sa carrière (bookeur ou bookeuse) ;

   - à lui faire passer des tests photos si nécessaire ;

   - à faire réaliser son dossier de photos tests et publications et son composite.

   5° Convention de collaboration

   L'agence s'engage à remettre au mannequin une convention de collaboration lui indiquant l'ensemble de ces dispositions et leurs modalités.
   (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 763-6 et R. 763-3 du code du travail (arrêté d'extension du 13 avril 2005, art. 1er).



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