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Brochure JO 3025
Industries métallurgiques Barèmes des appointements annuels minimaux à partir de 2004
:--------------: :(1) : (2) : :--------------: : 60 : 15 840 : : 68 : 17 952 : : 76 : 20 064 : : 80 : 21 120 : : 86 : 22 704 : : 92 : 24 288 : :100 : 26 400 : :108 : 28 512 : :114 : 30 096 : :120 : 31 680 : :125 : 33 000 : :130 : 34 320 : :135 : 35 640 : :180 : 47 520 : :240 : 63 360 : :--------------: Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 15 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A titre exceptionnel, dans les entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures, lorsqu'un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l'article L. 212-15-3 du code du travail, sur une base moyenne mensuelle d'au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être inférieure, en 2004, au salaire minimum correspondant au classement de l'intéressé et prévu par le présent barème. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie. II. - Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2004, pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, sur la base mensualisée de 151,66 heures, est fixé comme suit : (1) COEFFICIENT. (2) APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL (en euros). :--------------: :(1) : (2) : :--------------: : 60 : 13 774 : : 68 : 15 610 : : 76 : 17 447 : : 80 : 18 365 : : 86 : 19 743 : : 92 : 21 120 : :100 : 22 957 : :108 : 24 793 : :114 : 26 170 : :120 : 27 548 : :125 : 28 696 : :130 : 29 843 : :135 : 30 991 : :--------------: Le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour la durée du travail considérée, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction de la durée de travail effectif à laquelle est soumis l'ingénieur ou cadre. III. - Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 760 heures et de 1 920 heures au plus Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2004, pour une durée annuelle de travail comprise entre plus de 1 760 heures et 1 920 heures au plus, dans le cadre d'un forfait en heures sur l'année, est fixé comme suit : (1) COEFFICIENT. (2) APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL (en euros). :--------------: :(1) : (2) : :--------------: : 60 : 17 906 : : 68 : 20 294 : : 76 : 22 681 : : 80 : 23 875 : : 86 : 25 665 : : 92 : 27 456 : :100 : 29 843 : :108 : 32 231 : :114 : 34 022 : :120 : 35 812 : :125 : 37 304 : :130 : 38 797 : :135 : 40 289 : :180 : 47 520 : :240 : 63 360 : :--------------: Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 13 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Le présent barème ne s'applique pas aux conventions de forfait qui, maintenant un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornent à inclure le paiement des heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle, dans les conditions rappelées à l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie. IV. - Barème pour un forfait en jours sur l'année Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2004, base 217 jours, pour les ingénieurs et cadres à temps complet quel que soit le nombre de jours sur l'année prévu par le contrat de travail, dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : (1) COEFFICIENT. (2) APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL (en euros). :--------------: :(1) : (2) : :--------------: : 60 : : : 68 : : : 76 : : : 80 : 23 875 : : 86 : 25 665 : : 92 : 27 456 : :100 : 29 843 : :108 : 32 231 : :114 : 34 022 : :120 : 35 812 : :125 : 37 304 : :130 : 38 797 : :135 : 40 289 : :180 : 47 520 : :240 : 63 360 : :--------------: Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. A moins que l'ingénieur ou cadre ne soit employé à temps complet quel que soit le nombre de jours stipulé au contrat de travail, le barème ci-dessus fixant des garanties annuelles d'appointements minimaux pour le nombre annuel de 217 jours de travail effectif, les valeurs dudit barème seront adaptées en fonction du nombre de jours ou de demi-jours de travail effectif, prévu par le contrat de travail de l'ingénieur ou cadre. V. - Barème pour un forfait sans référence horaire Le barème des appointements minimaux annuels garantis à partir de 2004, pour un forfait sans référence horaire, est fixé comme suit, sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie : (1) COEFFICIENT. (2) APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL (en euros). :--------------: :(1) : (2) : :--------------: : 60 : : : 68 : : : 76 : : : 80 : 35 640 : : 86 : 35 640 : : 92 : 35 640 : :100 : 35 640 : :108 : 35 640 : :114 : 35 640 : :120 : 35 812 : :125 : 37 304 : :130 : 38 797 : :135 : 40 289 : :180 : 47 520 : :240 : 63 360 : :--------------: Le barème figurant à l'alinéa précédent inclut la majoration de 30 % prévue, pour ce type de forfait, par l'article 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000. Article 3 Application des barèmes S'agissant d'appointements annuels minimaux, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par les barèmes ci-dessus seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'en cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour l'application de l'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la valeur du point d'indice est déterminée exclusivement en divisant, par l'indice 100, la valeur des apppointements minimaux annuels prévue pour ledit indice par le barème applicable à l'ingénieur ou cadre considéré. Article 4 Plancher annuel de transition Sans préjudice des barèmes d'appointements annuels minimaux prévus par l'article 2, les parties conviennent de maintenir, en 2004, un plancher annuel de transition, qui constitue le montant fixe au-dessous duquel aucun ingénieur ou cadre visé au paragraphe 1 et ne pourra être rémunéré, pour le classement qui lui est applicable. Les négociations ouvertes, sur une classification unique pour l'ensemble des salariés de la branche et sur la révision de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, porteront, entre autres, sur la structure des salaires minimaux, ainsi que sur le rôle du plancher annuel de transition et son articulation avec les autres barèmes prévus par le présent accord. En tout état de cause, en l'absence de conclusion de ces négociations au 31 décembre 2004, la question du plancher annuel de transition sera traitée dans le cadre de la négociation portant sur les appointements minimaux pour 2005. I. - Salariés bénéficiaires Le plancher annuel de transition est applicable aux ingénieurs et cadres à temps plein. Ses valeurs, figurant au paragraphe 2, sont invariables, quel que soit l'horaire de travail à temps plein auquel est soumis l'ingénieur ou cadre. Le plancher annuel de transition s'applique également, à due proportion, aux ingénieurs et cadres à temps partiel qui ont bénéficié, en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, d'une réduction de leur durée du travail, d'un pourcentage inférieur ou égal à celui de la réduction d'horaire dont ont bénéficié les salariés à temps plein de l'entreprise ou de l'établissement. La valeur du plancher proportionnel, ainsi applicable aux ingénieurs et cadres à temps partiel, est déterminée en divisant par 39 les valeurs du barème figurant au paragraphe 2, puis en multipliant le résultat par l'horaire hebdomadaire à temps partiel auquel était soumis l'ingénieur ou cadre avant la réduction d'horaire. II. - Barème du plancher annuel de transition en 2004 (1) COEFFICIENT. (2) APPOINTEMENT ANNUEL MINIMAL (en euros). :--------------: :(1) : (2) : :--------------: : 60 : 14 205 : : 68 : 16 099 : : 76 : 17 993 : : 80 : 18 940 : : 86 : 20 361 : : 92 : 21 781 : :100 : 23 675 : :108 : 25 569 : :114 : 26 990 : :120 : 28 410 : :125 : 29 594 : :130 : 30 778 : :135 : 31 962 : :180 : 42 616 : :240 : 56 821 : :--------------: III. - Application Le plancher annuel de transition ne servira pas de base de calcul aux majorations de 15 % ou de 30 %, respectivement prévues par les articles 13, 14 et 15 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, au profit des ingénieurs et cadres ayant conclu avec leur employeur l'une des conventions de forfait définies par lesdits articles. L'assiette de comparaison du plancher annuel de transition est définie conformément à l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée. A ce titre, elle comprend notamment les éventuelles compensations salariales pour réduction d'horaire. En outre et le cas échéant, elle comprend la rémunération des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations. Le plancher de transition étant annuel, la vérification du compte d'un ingénieur ou cadre interviendra en fin d'année ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs du plancher annuel de transition, fixées par le barème ci-dessus, seront applicables pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année d'une entrée en fonction, d'un changement de classement, d'une suspension du contrat de travail, d'un départ de l'entreprise, ainsi qu'un cas de remplacement provisoire dans les conditions de l'article 25 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Article 5 Dépôt Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail. Fait à Paris, le 19 décembre 2003. |
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