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Brochure JO 3056
Négoce de l'ameublement

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 MAI 1995



Article 1
TITRE Ier : Portée de la convention
Champ d'application
Dernière modification : M(Accord 2001-03-20 étendu par arrêté du 15_juillet 2002 JORF 25_juillet 2002 modifié par arrêté du 1er_août 2002 JORF 10_août 2002).


   Le présent accord règle désormais sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivante :
-----------------------------------------------------------------

 :ACTIVITÉS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION   :  CODE NAF :
 :         de la présente convention                 :           :


-----------------------------------------------------------------

 :Commerce de détail de l'ameublement                :   52.4 H  :
 :Commerce de détail de luminaires                   :   52.4 J  :
 :Commerce de détail de tapis et moquettes           :   52.4 U  :
 :Commerce de détail de meubles et sièges en         :52.4 J et H:
 :vannerie                                           :           :
 :Centrales et groupements d'achats des professions  :   51.1 U  :
 :visées par la présente convention                  :           :
 :Commerce de gros en ameublement                    :   51.4 S  :
 :Intermédiaires du commerce en meubles              :   51.1 J  :
 :Entrepôts d'ameublement                           :   63.1 E  :
 :Organisations syndicales d'employeur des           :   91.1 A  :
 :professions entrant dans le champ d'application de :           :
 :la présente convention                             :           :
 :Location de meubles et sièges                      :   71.4 B  :


-----------------------------------------------------------------
   Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés de l'entreprise sauf aux voyageurs, représentants et placiers qui ne peuvent se prévaloir que des textes qui leur sont propres.
   Les salariés d'entreprises extérieures travaillant dans l'entreprise ou établissement restent soumis au statut et aux directives de l'entreprise dont ils relèvent, sous réserve du respect des consignes de sécurité ou liées à l'exécution de leur mission qui leur serait donnée par l'employeur de la société où ils effectuent cette mission.


Article 2
TITRE Ier : Portée de la convention
Durée de la convention

   La présente convention est conclue pour un durée indéterminée sauf dénonciation dans les conditions définies à l'article 4 ci-après.

   La présente convention et ses avenants sont applicables à compter du lendemain du jour de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Article 3
TITRE Ier : Portée de la convention
Révision

   Chacune des organisations syndicales signataires peut demander la révision de la présente convention et de ses annexes.

   Cette demande devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties contractantes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

   Elle sera accompagnée d'un texte précisant les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Les négociations devront commencer au plus tard 30 jours après la demande.

   Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant à la présente convention.

Article 4
TITRE Ier : Portée de la convention
Dénonciation

      La dénonciation par l'une des organisations syndicales signataires devra être portée à la connaissance de toutes les autres organisations syndicales signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

   Cette dénonciation sera assortie d'un préavis de 3 mois.

   Les dispositions de la présente convention continueront à être opposables à l'organisation syndicale qui a procédé à la dénonciation pendant une durée de 1 an à l'issue du préavis de 3 mois prévu à l'alinéa précédent.

   En cas de dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation devra être engagée dans un délai de 1 mois à compter de la date de dénonciation. Dans ce cas, la présente convention restera toutefois toujours applicable jusqu'à la signature d'une nouvelle convention ou à défaut pendant un délai de 3 ans maximum. Au-delà de cette période, un protocole d'accord entre les partenaires peut prolonger la période d'application.

Article 5
TITRE Ier : Portée de la convention
Adhésion

      Sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale représentative des salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs pourront adhérer à la présente convention.

   L'adhésion devra être notifiée aux signataires de la présente convention et faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.



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