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Brochure JO 3056
Négoce de l'ameublement

RéVISION DE L'ACCORD PRéVOYANCE DU NéGOCE DE L'AMEUBLEMENT.
Avenant n°2 du 21 Juin 2005



Article 1
Champs d'application

   Cet avenant modifie le champ d'application de l'accord du 29 mai 1989, tel que défini à l'article 1er du titre de la convention collective du négoce de l'ameublement, rendant applicable l'accord de prévoyance ainsi que ses avenants sur l'ensemble du territoire national, dont les DOM, entre les employeurs et les salariés des professions dont l'activité professionnelle exclusive ou principale est référencée dans la nomenclature d'activités instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 sous les codes NAF suivants :


 :---------------------------------------------------------------:
 :             ACTIVITES ENTRANT                   :             :
 :  dans le champ d'application de la présente     :  CODE NAF   :
 :                convention                       :             :
 :-------------------------------------------------:-------------:
 :Commerce de détail de l'ameublement              :   52.4 H    :
 :Commerce de détail de luminaires                 :   52.4 J    :
 :Commerce de détail de tapis et moquettes         :   52.4 U    :
 :Commerce de détail de meubles et sièges en       :             :
 :vannerie                                         : 52.4 J et H :
 :Centrales et groupements d'achats des professions:             :
 :visées par la présente convention                :   51.1 U    :
 :Commerce de gros en ameublement                  :   51.4 S    :
 :Intermédiaires du commerce en meubles            :   51.1 J    :
 :Entrepôts d'ameublement                         :   63.1 E    :
 :Organisations syndicales d'employeurs des        :             :
 :professions entrant dans le champ d'application  :             :
 :de la présente convention                        :   91.1 A    :
 :Location de meubles et sièges                    :   71.4 B    :
 :---------------------------------------------------------------:





Article 2
Taux de cotisation

   L'article 6 de l'avenant n 1 de l'accord de prévoyance est remplacé par l'article suivant :

   " Le taux de cotisation global au régime de prévoyance défini dans l'accord du 29 mai 1989 est fixé à 1,06 % de la masse salariale brute totale, et par garanties :

   Garanties assurées par AG2R Prévoyance : 0,76 % de la masse salariale brute totale.

   Garanties assurées par l'OCIRP :

   - rente de conjoint : 0,20 % de la masse salariale brute totale,

   - rente d'éducation : 0,10 % de la masse salariale brute totale.

   Ces taux seront temporairement et pour une période de 3 ans courant à compter de la date d'effet du présent avenant, appelés à hauteur de 0,18 % et 0,09 %, portant le taux global de financement du régime à 1,03 % de la masse salariale brute totale.

   A l'issue de ce délai, il sera fait application des taux contractuels relatifs aux garanties rente de conjoint et d'éducation fixés respectivement à 0,20 % et 0,10 %. "

Article 3
Répartition de la cotisation

   Le taux global du régime financé à 1,03 % de la masse salariale brute totale est appelé selon la répartition suivante :


 :--------------------------------------------------------:
 : GARANTIES   : PART EMPLOYEUR : PART SALARIE :  TOTAL   :
 :             :    (en %)      :    (en %)    :  (en %)  :
 :-------------:----------------:--------------:----------:
 : Décès       :       0,20     :     0,03     :   0,23   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Incapacité  :        -       :     0,30     :   0,30   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Invalidité  :       0,17     :     0,06     :   0,23   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Rente       :                :              :          :
 : de conjoint :                :              :          :
 : OCIRP       :       0,10     :     0,08     :   0,18   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Rente       :                :              :          :
 : d'éducation :                :              :          :
 : OCIRP       :       0,065    :     0,025    :   0,09   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Total       :       0,535    :     0,495    :   1,03   :
 :--------------------------------------------------------:



   Au terme de la période des 3 ans de taux de cotisation réduits des garanties OCIRP, la répartition des taux de cotisations sera établie comme suit :


 :--------------------------------------------------------:
 : GARANTIES   : PART EMPLOYEUR : PART SALARIE :  TOTAL   :
 :             :    (en %)      :    (en %)    :  (en %)  :
 :-------------:----------------:--------------:----------:
 : Décès       :       0,20     :     0,03     :   0,23   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Incapacité  :        -       :     0,30     :   0,30   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Invalidité  :       0,17     :     0,06     :   0,23   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Rente       :                :              :          :
 : de conjoint :                :              :          :
 : OCIRP       :       0,10     :     0,10     :   0,20   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Rente       :                :              :          :
 : d'éducation :                :              :          :
 : OCIRP       :       0,08     :     0,02     :   0,10   :
 :--------------------------------------------------------:
 : Total       :       0,55     :     0,51     :   1,06   :
 :--------------------------------------------------------:



   La répartition des cotisations à l'intérieur des garanties sera révisable tous les 18 mois si nécessaire.


Article 4
Maintien des garanties décès en cas de sortie de l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance

   En cas de changement d'activité faisant sortir l'entreprise du champ d'application de l'accord de prévoyance ou, en cas de cessation d'activité, les personnels bénéficiant d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la sécurité sociale se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et remise) durant la période de versement de ces prestations complémentaires.

   Pour les entreprises qui étaient adhérentes auprès d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP au 1er janvier 2002 et qui comptaient à cette date dans leur effectif du personnel en incapacité ou invalidité bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires, la charge représentant le provisionnement de l'engagement de maintien de garantie décès au profit de ce personnel a été répartie de manière linéaire sur une période de 10 ans.

   En cas de résiliation de l'adhésion de l'entreprise adhérente concernée durant cette période, une indemnité de résiliation devra être versée à ces organismes assureurs.

   Cette indemnité de résiliation sera égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer (valeur actuelle probable des engagements évalués à la date d'effet de la résiliation) et le montant des provisions techniques effectivement constituées au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001.

Article 5
Reconduction de la désignation d'AG2R Prévoyance et de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur

   Les parties au présent avenant confirment la désignation :

   - en qualité d'organisme assureur des garanties rente de conjoint et d'éducation prévues par l'accord du 29 mai 1989, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (OCIRP) relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, situé 10, rue Cambacérès, 75008 Paris ;

   - en qualité d'organisme assureur des autres garanties prévues par l'accord du 29 mai 1989 (décès, incapacité, invalidité), AG2R Prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale située au 35-37, boulevard Brune, 75014 Paris.

   La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties. En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance.



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