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Brochure JO 3287
Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés).


Article 1, article 2, article 3

   Article 1er

   Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective, à l'exclusion du secteur de commercialisation en gros de bois et produits destinés à la trituration, les dispositions de :

   1° La convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, à l'exclusion :

   - de la référence à l'article L. 135-25 figurant en bas de page pour le dernier alinéa de l'article 6 ;

   - de la référence au préambule du 19 mars 1982 figurant au pénultième alinéa de l'article 28 ;

   - du point 3 de l'article 35 ;

   - du sixième alinéa de l'article 38 relatif à l'indemnité temporaire dégressive ;

   - du point 3.1 de l'article 44 relatif à la modulation ;

   - du deuxième paragraphe du point 5 de l'article 44 ;

   - du premier paragraphe de l'article 46 relatif à la majoration de salaire ;

   - du terme : " autres " figurant au deuxième paragraphe de l'article 46 ;

   - de la dernière phrase du point 1 de l'article 48 ;

   - du membre de phrase : " auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail " figurant au point 1 de l'article 54 ;

   - du membre de phrase : " au moins deux mois " figurant au deuxième alinéa de la partie b du point 3 de l'article 57 bis ;

   - du troisième alinéa de la partie b du point 3 de l'article 57 bis relatif à la durée de congé de formation ;

   - du terme : " signataires " figurant au premier tiret de l'article 64 relatif à la composition de la commission paritaire nationale pour l'emploi.

   Le dernier paragraphe de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

   Le dernier alinéa du point 2 de l'article 7 relatif aux conflits est étendu sous réserve du respect du libre exercice du droit de grève reconnu aux salariés par la Constitution, tel que précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation.

   L'article 12 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

   Le troisième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.

   Le premier alinéa de l'article 34 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

   Le deuxième alinéa de l'article 34 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14 et suivants du code du travail.

   L'article 38 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail.

   Le point 1 de l'article 41 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

   Le deuxième alinéa de la partie a du point 2 de l'article 41 est étendu sous réserve des dispositions plus favorables de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

   La partie b du point 2 de l'article 41 est étendue sous réserve des dispositions plus favorables de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

   Le point 1 de l'article 48 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

   La dernière phrase du quatrième alinéa du point 1 de l'article 48 relatif à l'indemnité de licenciement est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail.

   Le dernier paragraphe de la partie b du point 2 de l'article 48 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail.

   L'article 52 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail.

   L'article 55 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.

   Le pénultième alinéa de la partie b du point 3 de l'article 57 bis relatif au report du stage de formation est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 451-3 et R. 236-17 du code du travail.

   Le point a de l'article 4 de l'avenant 1, le point a de l'article 3 de l'avenant 2 et le dernier alinéa de l'article 5 de l'avenant 2 relatif au délai de carence sont étendus sous réserve des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ;

   2° L'accord du 17 décembre 1996 relatif aux classifications conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

   3° L'accord du 17 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée à l'exclusion :

   - de l'article 6 ;

   - des cinq derniers alinéas de l'article 7.

   Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail.

   L'article 5 est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail.

   Le deuxième alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 132-16 du code du travail.

   Article 2

   L'extension des effets et santions de la convention collective et des accords du 17 décembre 1996 susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective et les accords précités.

   Article 3

   Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Nota. - Le texte de la convention collective et des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97/03 bis en date du 17 mars 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.


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