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Brochure JO 3252
Commerce de détail papeterie bureautique librairie


Article 1, article 2, article 3

   Article 1er

   Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, les dispositions de l'accord national du 13 juillet 2001 (réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du deuxième alinéa du titre 8 (mesures visant à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et visant à faire obstacle aux discriminations).

   Le troisième alinéa de l'article 2.1 (les cadres dirigeants) du titre 2 (modalités de réduction du temps de travail par catégories de personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-1 du code du travail.

   Le troisième alinéa de l'article 2.3 (les cadres autonomes) du titre 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-15-4 du code du travail.

   Le quatrième alinéa de l'article 2.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles seule une partie des jours de repos issus de la réduction du temps de travail et utilisables à l'initiative des salariés peuvent être affectés au compte épargne-temps.

   Le huitième alinéa de l'article 2.3 susmentionné est étendu sous réserve du respect du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes duquel le calcul de la durée moyenne annuelle du travail, qui doit tenir compte des congés légaux et des jours fériés prévus par l'article L. 222-1 du code du travail, peut conduire à un volume d'heures de travail inférieur à 1 600 heures.

   L'article 2.4 (les salariés employés sédentaires) du titre 2 susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que le huitième alinéa de l'article 2.3 susmentionné.

      Le premier alinéa de l'article 2.4.1 (modalité 1 : horaire hebdomadaire de 35 heures) du titre 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-9, L. 221-6, L. 221-7, L. 221-8-1 et L. 221-19 du code du travail.

   Le premier alinéa du point 2 (principes généraux) de l'article 2.4.2 (modalité 2 : réduction du temps de travail à 35 heures et recours à la modulation) du titre 2 susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que l'article 2.4.1 susmentionné.

   Le troisième alinéa du point 2 susmentionné est étendu sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, qui définissent le cadre dans lequel les horaires des salariés à temps partiel peuvent être modulés.

   Le point 7 (recours au chômage partiel) de l'article 2.4.2 susmentionné est étendu sous réserve du respect des articles L. 351-25 et R. 351-50 à 53 du code du travail.

   Le premier alinéa de l'article 2.4.3 (modalité 3 : réduction du temps de travail sous la forme d'une réduction de la durée hebdomadaire de travail et l'attribution de jours de repos) du titre 2 susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que l'article 2.4.1 susmentionné.

   Le cinquième alinéa de l'article 2.4.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail aux termes desquelles l'aménagement du planning en fonction des aléas de l'activité ne doit pas faire échec à la faculté pour le salarié de choisir les dates d'une partie au moins des jours de repos issus de la réduction du temps de travail.

   L'article 2.5 (les salariés employés itinérants) du titre 2 susmentionné est étendu dans les mêmes conditions que le huitième alinéa de l'article 2.3 susmentionné.

   Le second tiret de l'article 2.7 (dispositions générales) du titre 2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail selon lesquelles le délai de prévenance en cas de recours à la modulation est de sept jours ouvrés.

   Les termes " , sauf contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise " du second tiret susmentionné sont étendu sous réserve qu'en application des dispositions du septième alinéa de l'article L.  212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise prévoie, d'une part, le délai réduit applicable et, d'autre part, les contreparties en faveur des salariés.

   L'article 3.2 (aide incitative à la réduction du temps de travail) du titre 3 (aides de l'Etat) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, qui prévoit l'obligation de maintien d'emploi pendant une période de deux ans.

   Le titre 7 (compte épargne-temps) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du onzième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe.

   Le second tiret du premier alinéa de l'article 7.3 (alimentation et délai d'utilisation) du titre 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lesquelles le nombre de jours épargnés correspondant aux congés payés, à la bonification, aux jours de repos issus de la réduction du temps de travail et au repos compensateur de remplacement ne peut dépasser 22 jours par an.

   Article 2

   L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

   Article 3

   Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/36 en date du 6 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiel, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.


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