Les parties négociatrices de la convention collective nationale des commerces de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, conclue le 15 décembre 1988 (n° 3252), constatent que :
La négociation collective de branche a entraîné la mise en place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la convention, ou y ayant adhéré.
Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées :
- assurent les travaux administratifs, notamment l'établissement des rapports prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ;
- informent les employeurs ;
- répondent aux demandes de renseignements et de conseils.
La négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci exigent de nombreuses réunions.
Conformément à l'article 2-2 de la convention, les frais de déplacement et éventuellement d'hébergement des représentants des fédérations et syndicats de salariés, sont pris en charge par les organisations d'employeurs qui siègent dans les différentes commissions.
La négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers techniques, et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer et à parfaire les textes initiaux.
Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en oeuvre des moyens plus importants et beaucoup plus coûteux que dans d'autres secteurs d'activités.
Compte tenu de ces considérations, et afin que la charge financière du fonctionnement de la négociation collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale, les représentants des organisations des employeurs, et ceux des organisations des salariés conviennent de ce qui suit.
Il est institué une contribution au fonctionnement de la convention collective et notamment de la commission paritaire, ainsi que des commissions permanentes créées au niveau national. Cette contribution, assise sur la masse salariale brute des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective précitée, est entièrement à la charge des employeurs.
Le montant de la contribution est fixé à 0,05 p. 100 de la masse salariale brute.
Les fédérations et les syndicats d'employeurs signataires ou adhérents de la convention collective constitueront une association régie par la loi de 1901, aux fins d'organiser la collecte des contributions, et de gérer les fonds collectés. Le bureau de l'association rédigera un réglement intérieur.
Le rapport d'activité et le compte de résulat de l'association seront présentés chaque année à la commission paritaire de la convention collective nationale.
Les parties signataires sont convenues d'introduire une procédure d'extension du présent accord, lequel ne prendra effet qu'à dater du premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La dénonciation du présent accord intervient dans les conditions prévues à la convention collective précitée.
Les mesures de publicité requises par la loi seront diligentées par les organisations d'employeurs.
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