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Brochure JO 3252
Commerce de détail papeterie bureautique librairie

FORMATION PROFESSIONNELLE
Accord du 16 Décembre 1994



Préambule

   Les négociateurs de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie se sont toujours accordés pour reconnaître l'importance de la formation des personnels des entreprises comprises dans le champ d'application de leur convention.

   Ils ont manifesté l'intérêt qu'ils y portaient en ajoutant au texte conventionnel, le jour même de sa signature, un protocole aux termes duquel ils s'engageaient à ouvrir dès que possible sur ce sujet des discussions en commission de négociation.

   Le protocole souligne que la convention collective nationale du 15 décembre 1988 s'inscrit dans un processus de regroupement des professions concernées et traduit la volonté des parties de doter les salariés de ces secteurs d'un statut conventionnel adapté.

   C'est dans cet esprit que les négociateurs du présent accord ont conduit une réflexion sur la politique de la formation professionnelle.

   Ces travaux de réflexion ont conduit les négociateurs aux constatations et conclusions suivantes :

   - la nécessité de mettre en place dans les professions concernées, en tenant compte de leurs spécificités, un plan de formation qui définit les priorités liées à l'avenir des métiers et des entreprises et qui tient compte des aspirations des salariés à une évolution professionnelle ;

   - la nécessité de désigner pour les professions, compte tenu de la structure des entreprises et, en particulier, de celles qui ont des effectifs généralement réduits, un O.P.C.A. unique (organisme paritaire collecteur agréé), afin d'améliorer l'efficacité des investissements en matière de formation ;

   - la nécessité, pour mener à bien la politique globale de formation évoquée ci-dessus, de prévoir le versement à ce même fonds d'une partie des sommes correspondant aux contributions minimales réservées au financement de la formation, prévues par la loi.

   Le présent accord a pour objet de favoriser le développement de la formation professionnelle du personnel salarié en le dotant de moyens spécifiques de financement par la désignation d'un O.P.C.A. unique.

   Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie conclu le 18 décembre 1988.

Article 1
accord remplaçant l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Chapitre Ier : Organisation de la collecte des contributions

   Les parties signataires désignent l'O.P.C.A. A.F.O.S. - P.M.E. en tant qu'organisme collecteur unique des contributions de formation versées par les entreprises au sein de la branche. A l'intérieur de cet organisme est créée une section professionnelle nationale dénommée Copalibi (commerces de papeterie, librairie, bureautique et informatique).

   NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions de l'article 1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Article 2
accord remplaçant l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Chapitre Ier : Organisation de la collecte des contributions
Article 2.1
Champ d'intervention

   Le champ d'intervention de la section Copalibi recouvre l'ensemble des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1988, des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie.

Article 2.2
Fonctionnement

   Les textes définissant les modalités de fonctionnement de la section Copalibi sont déterminés paritairement par les signataires du présent accord en conformité avec les statuts de l'O.P.C.A.

   Il est prévu au sein de la section Copalibi la création d'une commission paritaire composée de deux collèges.

   Le premier collège est composé de quinze représentants au plus des organisations professionnelles patronales signataires ou adhérentes au présent accord.

   Une organisation professionnelle patronale ne peut être représentée par plus de la moitié des membres de ce collège.

   Le premier collège ne peut être supérieur en nombre aux membres du second collège.

   Le second collège est composé de quinze représentants au plus désignés par les organisations confédérales représentatives des salariés, trois membres par confédération de syndicats.

   Les membres sont désignés pour deux ans ; leur mandat est renouvelable.

   La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation du président, et au minimum trois fois par an.

   Elle établit le règlement intérieur de la section Copalibi.
   NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions de l'article 2.1 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Article 3
accord remplaçant l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Chapitre Ier : Organisation de la collecte des contributions

   La section Copalibi a pour objet de :

   A. - Définir et orienter une politique générale de formation professionnelle des salariés des entreprises, en liaison avec la commission paritaire nationale de l'emploi (C.P.N.E.) ;

   B. - Procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;

   C. - Sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprises sur les droits et moyens de formation existants coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises, notamment en concourant à la définition et à la conception des formations appropriées.

   D. - Plus généralement, entreprendre toute action compatible avec les objectifs de la formation permanente, de la formation en alternance et de la législation en vigueur.

   E. - Faire financer ou rembourser aux entreprises par l'O.P.C.A.

   Conformément aux critères de prise en charge définis avec ce dernier : les frais des stages suivis par les salariés des entreprises ressortissant du champ d'application ; les salaires des stagiaires et des tuteurs, charges sociales afférentes ; les frais de transport et d'hébergement et les coûts des matériels pédagogiques.

   F. - Faire percevoir à cet effet par l'O.P.C.A. les contributions des entreprises.

   Pour la mise en oeuvre de l'objet ci-dessus désigné, la section Copalibi de l'O.P.C.A. A.F.O.S. - P.M.E. est dotée des moyens administratifs et techniques nécessaires.

   Le congé individuel de formation et le capital temps formation feront l'objet d'une négociation ultérieure en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.

Article 3.1
Ressources principales

   Dans le cadre du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 (art. R. 964-1 du code du travail), les ressources principales de la section Copalibi sont constituées par les contributions des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective citée à l'article 2.1, dont le versement à l'O.P.C.A. est rendu obligatoire par le présent accord.

Article 3.2
Autres ressources

   A. - Les contributions volontaires des entreprises, au-delà du seuil minimal prévu à l'article 5 et les annexes par profession ;

   B. - La part de la contribution des entreprises non utilisée à la date d'échéance libératoire légale ;

   C. - Les subventions régionales, nationales et européennes autorisées par la législation en vigueur ;

   D. - Toutes autres ressources autorisées.
   NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.

Article 4
accord remplaçant l'accord du 5 janvier 1993 relatif à la formation professionnelle
Chapitre Ier : Organisation de la collecte des contributions
Article 4.1
Collecte des contributions

   Les entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.1 et du présent accord versent obligatoirement à l'O.P.C.A. une partie minimale des contributions dues au titre de la formation professionnelle compte tenu des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires.

Article 4.2
Seuils des contributions

   Les seuils de versement minimaux et les modalités d'appel sont définis paritairement en annexe au présent accord pour chaque profession et pour chacune des contributions suivantes :

   Entreprises de moins de dix salariés :

   0,15 p. 100 : formation professionnelle continue des salariés ;

   0,10 p. 100 : formation professionnelle en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage).

   Entreprises de dix salariés et plus :

   0,90 p. 100 : formation continue (plan de formation) ;

   0,40 p. 100 : formation en alternance (entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage) ;

   0,30 p. 100 : formation en alternance (entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage).

   Les taux indiqués ci-dessus sont ceux en vigueur au jour de la signature du présent accord. Ils seront modifiés en fonction de l'évolution des textes législatifs et réglementaires.

   NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions de l'article 4.4 sont étendues sous réserve de l'application des articles R. 950-3 et R. 964-13 du code du travail.



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