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Brochure JO 3252
Commerce de détail papeterie bureautique librairie

PRÉVOYANCE
Accord du 10 Décembre 1990



Article 1
Objet - Champ d'application
Dernière modification : M(Avenant_1 1991-01-07 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991).


   Par le présent accord, il est institué un régime de prévoyance au profit du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention afin de lui assurer le service :

   - de prestations complémentaires à celles servies par la sécurité sociale en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité ;

   - d'une garantie décès,
dans les conditions définies ci-après.

Article 2
Garantie incapacité - invalidité au profit du personnel non cadre et cadre

   1. Incapacité

   Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

   Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 p. 100 prévues à la convention collective.

   Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté suffisante), une franchise fixe et continue de soixante jours sera appliquée à chaque arrêt.

   Le montant des indemnités journalières versées sera égal à au complément nécessaire pour que le salarié perçoive 100 p. 100 de son traitement net imposable, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. L'indemnité versée par le régime de prévoyance sera versée en complément et en relais de la garantie employeur et après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Article 2
Garantie incapacité-invalidité au profit du personnel non cadre et cadre
Dernière modification : M(Avenant 2006-02-22 art. 1 en vigueur le 1er_janvier 2006 BO conventions collectives 2006-20).


   1. Incapacité :

   Le bénéfice de la garantie est accordé dès la date d'embauche, sans condition d'ancienneté, sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale.

   Les salariés bénéficieront de la garantie en relais des obligations de maintien de salaire à 90 % prévues à la convention collective.

   Pour ce qui concerne les salariés ne bénéficiant pas des garanties de maintien de salaire (ancienneté insuffisante), une franchise fixe et continue de 60 jours sera appliquée à chaque arrêt.

   Le montant des indemnités journalières versées sera égal au complément nécessaire pour que le salarié reçoive 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause de son arrêt de travail. Cette indemnité servie par le régime de prévoyance sera versée en complément à la 2e période de la garantie employeur et en relais de celle-ci.

   2. Invalidité :

   Le salarié classé par la sécurité sociale en invalidité de 2e ou 3e catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 % recevra une indemnisation dont le montant est égal à 100 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

   Le salarié cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation qui lui permettra de percevoir en cas de :

   - maladie et accident non professionnels : 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale ;

   - maladie professionnelle et accident du travail : 60 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale.

   Le salarié non cadre reconnu en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale recevra une indemnisation égale à 45 % du salaire net à payer qu'il aurait perçu s'il avait continué normalement à travailler, déduction faite des prestations brutes servies par la sécurité sociale, quelle que soit la cause d'invalidité.

   Les indemnités prévues à l'article 2 cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en espèces, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date de mise à la retraite.

   En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

   Le salaire net à payer servant au calcul des prestations du régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail.

Article 2
Garantie incapacité - invalidité au profit du personnel non cadre et cadre

   2. Invalidité

   Les salariés classés par la sécurité sociale en invalidité 2è ou 3è catégorie ou bénéficiant d'une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité d'au moins 66 p. 100 percevront une rente complémentaire aux prestations de la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 100 p. 100 du traitement net imposable.

   Les salariés cadres reconnus en invalidité 1ere catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisé à :

   - maladie et accident non professionnels : 45 p. 100 du traitement net (y compris les prestations servies par la sécurité sociale) ;

   - maladie professionnelle et accident du travail : 60 p. 100 du traitement (y compris les prestations servies par la sécurité sociale).

   Les salariés non cadres reconnus en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale percevront une rente complémentaire aux prestations servies par la sécurité sociale qui leur permettra d'être indemnisés à 45 p. 100 du traitement net (y compris les prestations de la sécurité sociale) quelle que soit la cause de l'invalidité.

   Les indemnités prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus cessent dès que la sécurité sociale arrête le versement des prestations en éspèce, ou lors du service de la pension vieillesse pour inaptitude au travail et au plus tard, à la date de mise à la retraite.

   En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'interessé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.

   Le traitement de référence servant au calcul des prestations de régime de prévoyance est égal au salaire net moyen perçu au cours des douze mois civils précédant l'arrêt de travail.

Article 3
Garantie décès, invalidité permanente et absolue
Dernière modification : M(Avenant n° 1 1991-01-07 art. 1 BO Conventions collectives 91-5 en vigueur le 9 novembre 1991 étendu par arrêté du 30 octobre 1991 JORF 9 novembre 1991).


   1. Pour le personnel non cadre

   En cas de décès d'un salarié non cadre,il est versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie en fonction de la situation de famille du salarié non cadre :

   - salariés célibataires , veufs, divorcés sans personnes à charge  75 p. 100 du salaire annuel brut ;

   - salariés mariés ou ayant une personne à charge : 100 p. 100 du salaire annuel brut (personne à charge : au sens admis par la sécurité sociale).

   Ensuite, majoration de 25 p. 100 du salaire annuel brut par personne à charge. Cependant si parmi les personnes à charge se trouve un ou plusieurs enfants, la majoration sera transformée en rente éducation, égale à 5 p. 100 du salaire annuel brut et ce quel soit l'âge de l'enfant (jusqu'à dix-huit ans ou vingt-cinq ans en cas de poursuite d'études supérieures).



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