Etant entendu que :
- l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréé, par décret du 22 mars 1995, en tant que OPACIF ;
- la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 a introduit le droit au bilan de compétences pour tous les salariés ;
- la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit le dispositif de la validation des acquis de l'expérience, dispositif qui peut être financé par les OPACIF ;
- la loi n° 2004/391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social confirme la gestion du congé individuel de formation,
les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches d'activités couvertes par le champs d'application défini à l'article 8 du présent accord décident de confirmer leur volonté de gérer, au sein de l'OPACIF AFDAS, et dans le cadre de la solidarité interbranche de tous les secteurs d'activité qui ont confié à l'AFDAS la gestion des fonds destinés à financer la formation professionnelle continue, les droits des salariés et des demandeurs d'emploi qui relèvent du présent accord, dans les conditions définies ci-après.
Article 1
Les droits couverts
Les droits couverts par le présent accord sont ceux relatifs :
- au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail ;
- au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-15 du code du travail ;
- au congé bilan de compétences des salariés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-21 du code du travail ;
- au congé bilan de compétences des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-26 du code du travail ;
- au congé pour validation des acquis de l'expérience, conformément aux dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail ;
- au droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.
Les droits sont ouverts aux salariés, qu'ils soient :
- salariés sous contrat à durée indéterminée dans une entreprise qui relève du champ du présent accord ;
- demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'un contrat à durée déterminée dans une entreprise qui relève du champ du présent accord, selon les conditions définies à l'article L. 931-15 du code du travail ;
- intermittents du spectacle, salariés qui, du fait de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de leur emploi, sont embauchés sous contrats à durée déterminée dits d'usage.
Article 2
Le financement du dispositif
Les employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions destinées à financer les droits à formation énoncés à l'article 1 er.
21. Salariés sous CDI
Entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : 0,20 % de la masse des salaires de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 951-1 du code du travail).
Entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles pour cette catégorie d'employeurs : au 1 er janvier 2004, ces taux s'établissent comme suit :
- spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, radio-télévision et publicité : 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle (1) ;
- loisirs : 0,10 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle.
Ces taux peuvent être modifiés par accords entre les partenaires sociaux.
22. Salariés sous CDD
Quel que soit l'effectif de l'entreprise : 1 % de la masse salariale de cette catégorie de salariés, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 931-15 et L. 931-20 du code du travail).
23. Intermittents du spectacle
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, selon le taux établi conventionnellement et conformément à l'article L. 954 du code du travail, soit,
au 1 er janvier 2004, 0,60 % de la masse salariale de cette catégorie de personnel.
(1) Tiret étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 19 mars 2007, art. 1er).
Article 3
Le conseil de gestion
Le conseil de gestion de l'OPACIF AFDAS est constitué paritairement selon les règles définies par les statuts et le règlement intérieur de l'AFDAS.
La mise en oeuvre du présent accord lui est confiée, par délégation du conseil d'administration, pour gérer les droits prévus à l'article 1 er.
Article 4
Rôle et missions du conseil de gestion
Le conseil de gestion a pour missions :
- de développer une politique incitative aux différents dispositifs prévus à l'article 1 er ;
- de définir :
- toutes règles de prise en charge, conditions d'accès, catégories d'actions et de publics prioritaires ;
- les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'alinéa précédent.
Dans le cadre des missions citées ci-dessus, et particulièrement dans le domaine de la validation des acquis de l'expérience, le conseil de gestion pourra s'appuyer sur les recommandations des CPNE existantes dans le champ d'application de l'AFDAS.
Le conseil de gestion a également pour missions :
- de conclure avec l'Etat et/ou les institutions régionales compétentes des accords ayant notamment pour objet de déterminer les critères de participation éventuelle au financement des différents dispositifs ;
- d'établir les budgets prévisionnels par dispositif ;
- de présenter à l'instance nationale de compensation les budgets établis et les éventuels besoins de financement ;
- de dresser chaque année le bilan du fonctionnement des différents dispositifs.
Le conseil de gestion peut déléguer à des commissions paritaires constituées à cet effet les missions telles que prévues à l'article 6 du présent accord.
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