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Brochure JO 3048
Production cinématographique

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 01 JUILLET 1964



Préambule

   Le présent protocole définit les conditions d'engagement, de travail et de rémunération des artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'oeuvres musicales destiné à être incorporé à une oeuvre cinématographique déterminée susceptible d'être exploitée dans le monde entier.


Article 1
I CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

   Toute utilisation de l'enregistrement sonore tel que défini dans le préambule, c'est-à-dire toute pratique permettant de se servir de cet enregistrement à d'autres fins que celle initialement prévue fait l'objet d'une réglementation particulière.


Article 2
I CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

   En matière de production cinématographique, n'est pas considérée comme relevant du procédé dit " de rerecording " la reproduction de la fixation sonore de la musique d'un film effectuée pour les besoins de l'exploitation de ce film.

   En aucun cas et sous aucun prétexte, le volume sonore d'une formation orchestrale ou d'un groupe d'orchestres ne peut être obtenu ou renforcé par la superposition d'un ou plusieurs instrumentistes dont l'exécution aurait été préalablement enregistrée en vue d'être éventuellement substituée à une partie des effectifs nécessaires à la fabrication d'un produit fini.

Article 3
I CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

   Les convocations des artistes musiciens aux séances d'enregistrement doivent parvenir aux intéressés au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Elles doivent indiquer la nature exacte du travail et le nombre de séances prévues. En aucun cas, deux séances ne pourront s'enchaîner si elles ne sont pas prévues sur la convocation.


Article 4
I CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL

   Tout musicien ayant accepté de participer à l'enregistrement de la partition musicale d'un film, au cours d'une ou plusieurs séances, engage de ce fait sa responsabilité. En conséquence, il a l'obligation, sauf en cas de force majeure dûment constaté, d'assurer personnellement l'exécution intégrale de la partition musicale pour laquelle il a été engagé.




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