La présente convention règle les rapports entre les employeurs et le personnel technique (cadres, agents de maîtrise et assistants) des deux sexes ci-après désignés sous la dénomination "Collaborateurs" appartenant aux auditoriums de l'industrie cinématographique.
La présente convention, qui prend effet du 1
er juillet 1964 est conclue pour une durée d'un an et se poursuivra, ensuite, par tacite reconduction, d'année en année, pour une période indéterminée. La partie qui dénoncera la convention ou en demandera modification devra le notifier aux autres parties, trois mois avant l'expiration de la période en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute demande de modification ou proposition d'adjonction devra être accompagnée d'un projet d'accord total ou partiel, selon le cas.
Sauf accord des parties signataires, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouveau texte ou du texte ancien modifié.
Les parties signataires reconnaissent la liberté d'opinions ainsi que le droit, pour tous, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.
L'exercice de la liberté syndicale ne pourra avoir, pour conséquence, des actes contraires aux lois et usages dans la profession.
Le sentiment de l'honneur professionnel ne doit jamais cesser de guider les collaborateurs dans l'accomplissement de leur fonction, et, en conséquence, ils s'interdisent tous agissements pouvant relever des articles 177 et 418 du code pénal.
Par ailleurs, il est convenu qu'employeurs et collaborateurs étudieront en commun toutes mesures susceptibles d'étendre et de développer les connaissances générales et professionnelles relatives à la technique cinématographique.
La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause d'une réduction des avantages acquis, individuellement ou collectivement par les collaborateurs en fonction à la date de la signature de celle-ci.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables aux collaborateurs que celles de la convention.