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CONVENTION COLLECTIVE
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Brochure JO 3048
Production cinématographique

AVENANT "CADRES ET AGENTS DE MAITRISE"
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 Juin 1994



Article a
ENGAGEMENT ET LICENCIEMENT

   La période d'essai est de deux mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres.

   Tout engagement fera l'objet d'un accord écrit, en double exemplaire, précisant les fonctions du collaborateur, le lieu de son affectation, sa classification professionnelle ou une assimilation à une classification, son coefficient hiérarchique, le montant de ses appointements de base, la durée du travail, ainsi qu'éventuellement les divers accessoires dont il bénéficiera et toutes autres spécifications particulières.

   Toute modification dans la classification professionnelle du collaborateur fera également l'objet d'une notification qui définira les mêmes points que la lettre d'engagement.

Article b
ENGAGEMENT ET LICENCIEMENT

   Pendant la période d'essai ou à la fin de celle-ci, l'employeur et le collaborateur peuvent, sans délai, recouvrer leur liberté réciproque, sans indemnité ni préavis.

   Ensuite et sauf :

   - dans le cas de faute lourde ;

   - dans le cas de faute grave,
après avis conforme de la commission paritaire, visée à l'article 6 des dispositions générales, le préavis, après la période d'essai, est fixé pour le congédiement et la démission à :
Agent de maîtrise : 60 jours
Cadres : 90 jours

   L'employeur ou le collaborateur qui n'observera pas le délai ainsi fixé devra à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir.

   Dans la limite de 40 heures par mois, avec un total maximum de 120 heures, le collaborateur licencié en période de préavis a le droit de s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi sans réduction d'appointement. Les heures d'absence seront fixées d'un commun accord entre l'employeur et le collaborateur.

   Toutefois, le collaborateur licencié qui aura trouvé un nouveau poste en cours de préavis pourra quitter son emploi sans avoir à payer l'indemnité, à condition d'avertir son employeur à l'avance :

   - 30 jours pour les cadres ;

   - 14 jours pour les agents de maîtrise.

Article c
ENGAGEMENT ET LICENCIEMENT

   Sauf :

   - dans le cas de faute lourde ;

   - dans le cas de faute grave,
après avis conforme de la commission paritaire visée à l'article 6 des dispositions générales, le collaborateur, après cinq ans de présence dans l'entreprise, âgé de moins de soixante-cinq ans et congédié, recevra une indemnité de licenciement distincte du préavis calculée sur la base du dernier salaire et fixée à :

   - maîtrise : 52 heures par année de présence effective dans l'entreprise ;

   - cadre : 70 heures par année de présence effective dans l'entreprise.

   Toutefois, cette indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis prévue à l'article b ne pourront, au total, excéder les maxima ci-après, sauf décision de justice :

   - maîtrise : 1.385 heures de traitement ;

   - cadre : 1.906 heures de traitement.

   L'indemnité de congédiement est payable, en principe, au départ de l'entreprise. Toutefois, lorsque son montant excède 520 heures, elle peut être versée en plusieurs fois, par tiers mensuels, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.

   En cas de licenciement collectif, ce délai pourra être porté à onze mois. Dans ce cas, le règlement sera effectué en mensualités égales entre elles, chaque mensualité étant d'un montant minimum égal à celui que l'intéressé aurait perçu en activité dans l'entreprise.

Article d
MALADIE

   1° Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé, dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas, pendant douze mois, une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.

   2° Toutefois, dans le cas où des absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, l'avis de remplacement sera fait par lettre recommandée et sera accompagné de la notification du congédiement.

   Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Il ne pourra être recouru à cette mesure pendant la période sous-visée durant laquelle l'intéressé perçoit, en cours de maladie, l'intégralité de son salaire.

   3° Le collaborateur ainsi licencié bénéficiera :

   a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'alinéa 7 ci-dessous ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

   b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

   c) Dans le cas où le collaborateur licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article c ci-dessus.

   4° Le collaborateur ainsi licencié aura, pendant une période de six mois, une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

   La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite après sa guérison ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de quinze jours.

   5° Au cours de l'absence pour maladie ou accident la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

   6° Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

   7° En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés de la façon suivante :

   a) Après huit mois de présence :

   80 heures à plein salaire ;

   80 heures à demi-salaire.

   b) Après un an de présence, il sera alloué, en plus, par année de présence :

   80 heures à plein salaire ;

   60 heures à demi-salaire.

   c) Le maximum sera de :

   1.040 heures à plein salaire ;

   693 heures à demi-salaire.

   8° Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un collaborateur, au cours de l'année civile, la durée du plein et demi-salaire ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées, applicables à son cas.

   Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

   Lorsqu'un collaborateur aura épuisé ses droits à rémunération, en cas de maladie ou d'accident, compte tenu de son ancienneté, il devra avant de pouvoir bénéficier à nouveau de cet avantage, reprendre son travail pendant une durée de douze mois consécutifs. S'il retombe malade avant l'expiration de ce délai, il ne pourra prétendre à rémunération pendant cette nouvelle indisponibilité que dans la limite d'un douzième des droits prévus au septième alinéa du présent article par mois de présence effective depuis la dernière reprise du travail.

   Les appointements à plein tarif pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

   a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

   b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

   c) Des indemnités de même nature versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

   9° Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du collaborateur.

   10° En aucun cas, le cumul des versements de l'entreprise et des versements prévus en a, b, c, de l'alinéa 8 ne pourra excéder le traitement du collaborateur.



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