Les parties signataires du présent protocole décident de porter modification :
- à la convention collective des techniciens de la production cinématographique du 29 avril 1950 ;
- à la convention collective des ouvriers indépentants des studios de la production cinématographique du 1
er août 1960,
en adjoignant les dispositions qui suivent aux dispositions du protocole d'accord du 29 mars 1973, titre II, chapitres I et II.
Sont des heures de nuit les heures de travail effectuées :
- pour la période du 1
er avril au 30 septembre, entre 22 heures et 6 heures ;
- pour la période du 1
er octobre au 31 mars, entre 20 heures et 6 heures.
Les heures de travail de nuit ainsi définies bénificieront d'une majoration du salaire de base horaire de 50 p. 100.
Au-delà de la huitième heure de travail de nuit, les heures de travail de nuit seront majorées de 10 p. 100.
Pour le texte original :
- convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique, les articles 68 et 72 sont ainsi modifiés et complétés,
Pour celui de :
- convention collective des ouvriers indépendants des studios de la production cinématographique, les articles 32 et 35 sont ainsi modifiés et complétés.
Le présent accord entre en vigueur le 1
er juillet 1994.