Les organisations signataires ont décidé par accord du 29 décembre 1991 de porter le taux contractuel de cotisation de retraite complémentaire des personnels techniques intermittents cadres et non-cadres salariés par les entreprises participant à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à 5 p. 100 au 1
er janvier 1992 et à 6 p. 100 au 1
er janvier 1993.
Ces mêmes organisations, en considération des conditions exceptionnelles accordées aux salariés en activité et aux anciens salariés jusqu'au 31 décembre 1991, permettant le bénéfice de la revalorisation gratuite de leurs services passés, décident, en complément et par référence aux attendus du précédent accord du 29 décembre 1991, d'augmenter le taux de cotisation des personnels susvisés, à savoir : les personnels non titulaires d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'emploi de douze mois consécutifs ou plus.
En conséquence, le taux contractuel des cotisations versée à la Capricas (caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel) au titre du régime de retraite complémentaire que cette institution est seule habilitée à gérer sera de 8 p. 100 au 1
er janvier 1994,
50 p. 100 étant à la charge des employeurs et 50 p. 100 à celle des salariés.
Les salaires sont soumis à cotisation dans les conditions ci-après :
- pour les bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 : dans la limite de la fraction de rémunération égale au plafond du régime vieillesse de la sécurité sociale déterminé pro rata temporis ;
- pour les non-bénéficiaires de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 : dans la limite de trois fois le plafond annuel du régime vieillesse de la sécurité sociale.
Les droits acquis au titre des services accomplis dans les entreprises en activité ou ayant cessé leur activité avant le 31 décembre 1993, par les salariés actifs et les anciens salariés (radiés et retraités) seront majorés gratuitement en fonction du taux contractuel de cotisation fixé à l'article 1
er du présent accord, après résultats de la pesée professionnelle effectuée tel que prévu par le règlement intérieur de l'Arrco modifié par la délibération n° 27A du 29 juin 1988.
Les revalorisations des allocations de retraite prendront effet au 1
er juillet 1994, ce délai étant nécessaire à la constitution de la participation à la réserve commune de l'Arrco.
Les signataires du présent accord le soumettront, en vue de son extension, au ministère des affaires sociales conformément aux articles L731-9 et L731-10 du code de la sécurité sociale.
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