Les entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés, et qui relèvent des branches d'activités représentées par les organisations signataires du présent accord, sont tenues d'adhérer à l'A.F.D.A.S., pour satisfaire aux obligations auxquelles elles sont assujetties, aux termes notamment de l'article L.952-1 du code du travail.
Les entreprises assujetties aux dispositions fixées à l'article 1
er ci-dessus ont l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, en versant à l'A.F.D.A.S. une contribution calculée sur le montant des salaires de l'année de référence, au taux de 0,15 p. 100.
En application de l'article L.952-2 du code du travail, les sommes versées par les entreprises visées par les articles 1
er et 2 du présent accord sont mutualisées dès leur réception. Elles sont exclusivement réservées au financement des actions de formation qui sont réalisées au bénéfice de l'ensemble des personnels employés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à dix salariés.
Les sommes versées au titre du plan de formation par les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à dix salariés sont mutualisées lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour le financement du plan de formation de l'entreprise, dans l'année au cours de laquelle ces sommes sont exigibles.
Les sommes mutualisées en application des articles 3 et 4 ci-dessus sont gérées paritairement par le conseil de gestion dans les mêmes conditions que l'ensemble des sommes qui sont mutualisées dans le régime des plans de formation, et ce, en application des accords professionnels, des statuts et du règlement intérieur de l'A.F.D.A.S..
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