La présente convention collective remplace la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux conclue le 17 décembre 1981 et ses annexes régionales conclues en septembre et novembre 1982.
1.01. Définition
La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements :
- exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
- ayant une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF, sous le code 747Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état ;
- et/ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930A.
En conséquence sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :
- la désinfection, la désinsectisation et la dératisation (1).
- le ramonage.
1.02. Avantages acquis
La présente convention ne peut être la cause de réduction d'avantages acquis individuellement antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, il ne peut y avoir cumul ou double emploi entre ces avantages acquis et des avantages similaires résultant de la présente convention.
De même, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet à la suite d'usages ou d'accords d'entreprise. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable sera maintenu.
(1) Voir brochure n° 3260 " Entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation-3 D ".
La présente convention collective est conclue pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues par l'article 3.03 ci-après.
3.01. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail (articles L. 132-9 et R. 132-1).
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt de la présente convention collective.
3.02. Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de la présente convention collective moyennant un préavis de trente jours, sauf en cas de force majeure.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires ou adhérentes, lette qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'accord portant révision de la convention pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte. Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord interprofessionnel.
3.03. Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une période de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations les partenaires sociaux pourront convenir de prolonger la période de douze mois fixée ci-dessus.
Si la convention dénoncée n'est pas remplacée par une nouvelle convention, à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de la convention dénoncée.
La partie signataire qui dénonce la convention doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail, et du greffe du conseil des prud'hommes.
Toutefois, la partie signataire ou adhérente qui a dénoncé la convention pourra, pendant ce délai de préavis, revenir sur sa décision.
4.01. Commissions d'interprétation et de conciliation
Une commission nationale paritaire d'interprétation est chargée d'examiner les différents nés de l'interprétation de la présente convention.
Une commission nationale paritaire de conciliation, examinera tous les problèmes posés par l'application de la présente convention qui n'auraient pas été réglés directement par une commission régionale de conciliation.
Ces commissions sont composées d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention.
Les chambres régionales de l'organisation patronale signataire détermineront, en accord avec les organisations syndicales signataires ou adhérentes, la composition et les modalités de fonctionnement de leurs commissions régionales de conciliation.
La présidence des commissions de conciliation et d'interprétation sera assurée par alternance tous les ans, une fois par les employeurs, une fois par les salariés. La commission établira les modalités de sa mise en place.