|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Licenciement | Démission | Droit Social | Convention Collective | Lettres Types | ||||||||||||||||||||||||
I) J’ai été sexuellement discriminé à l’embauche1) L'offre d'emploi qui m'intéresse me semble discriminatoirea) L’offre d’emploi ne peut se référer au sexeLe contenu des offres d’emploi est réglementé. Ainsi aucune offre d’emploi ne peut comporter de référence à l’une de ces caractéristiques : - origine, - sexe, - moeurs, - orientation sexuelle, - âge, - situation de famille, - grossesse, - caractéristiques génétiques, - appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, - opinions politiques, - activités syndicales ou mutualistes, - convictions religieuses, - apparence physique, - patronyme - état de santé - handicap. Ces caractéristiques sont énumérées à l’article L.122-45 du Code du travail, dont la discrimination fondée sur le sexe. Il existe des exceptions, pour une question de bon sens liée à l’exercice de certaines professions. Les offres d’emploi peuvent faire référence au sexe du candidat recherché s’il s’agit d’une condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle (art. L.123-1 du Code du travail). Le législateur a strictement défini les emplois et activités professionnelles entrant dans le cadre de cette disposition (art. R.123-1 du Code du travail). Ainsi, peuvent faire référence au sexe du candidat, les annonces visant à recruter : - des artistes appelés à interpréter soit un rôle masculin, soit un rôle féminin - des mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires - des modèles masculins et féminins b) L’employeur, le cabinet de recrutement et tout intermédiaire sont soumis à une obligation de non discrimination
La loi s’applique non seulement aux relations entre l’employeur et le candidat, mais aussi aux cabinets de recrutement et aux intermédiaires.
Au regard de la suppression du monopole du placement de l’ANPE et de l’évolution en matière de recherche d’emploi, le législateur a dû préciser les personnes, physiques ou morales, qui sont concernées par les dispositions précédentes. En effet, les employeurs ont de plus en plus souvent recours à des intermédiaires pour procéder à leur recrutement. Ainsi, ils ne pouvaient pas être exclus de la législation visant à lutter contre la discrimination. Aucun service de placement (ANPE, cabinets de recrutement, agences d’intérim…) ne peut donc être refusé à une personne à la recherche d’un emploi ou à un employeur en raison de son sexe (art L.122-45 du Code du travail). De plus, ces services de placement ne doivent pas suivre les instructions discriminatoires données par leur client. Le développement des offres d’emploi sur internet a également conduit le législateur à réglementer la diffusion des annonces et à responsabiliser tant l’annonceur que le diffuseur. Le responsable de la publication ou du moyen de communication doit veiller au contenu des offres qu’il diffuse. En effet, celui-ci peut être déclaré responsable au même titre qu’un annonceur de l’infraction commise, s’il a agi sans demande expresse de l’annonceur. C’est pourquoi, dès lors que l’offre d’emploi est anonyme, l’employeur qui la diffuse est tenu de transmettre ses coordonnées au directeur de la publication ou au responsable de tout autre moyen de communication. Ces informations doivent être tenues à la disposition des inspecteurs du travail et agents de police judiciaire si besoin est (art. L. 311-4-2 du Code du travail). |
||||||||||||||||||||||||
|
Conditions générales de vente |
Qui sommes-nous? |
Contact |
CV | Lettres de motivation | Lettres Types | ![]() |
| ©2003 - 2008 Centre de Ressources Interactif™ tous droits réservés CNIL N°1016083 | |