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Licenciement pour faute grave : ai-je droit aux ASSEDIC ?



Le licenciement pour faute grave est sans incidence sur le versement de l'allocation chômage.

Dès lors que vous avez été licencié par votre employeur, l'ASSEDIC vous reconnait un droit aux allocations chômage. En effet, l'une des trois conditions qui ouvrent droit aux allocations chômage est la perte involontaire de l'emploi.
Sont donc concernés tous les salariés licenciés, quel que soit le motif de la rupture.

Sachez que tout au long de l'exécution de votre contrat de travail, vous et votre employeur avez versé une cotisation à l'assurance chômage. Le droit aux allocations chômage est fixé en fonction de la durée de cotisation et non en fonction du motif de licenciement.

La lettre de licenciement constitue la preuve de la rupture du contrat mais elle est rarement demandée par l'Assedic. En principe, la mention sur l'attestation d'Assedic remplie par l'employeur est suffisante pour considérer le chômage involontaire.

Article L. 351-1 du Code du travail


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Conclure un Pacte Civil de Solidarité : une liberté fondamentale du salarié… sous certaines conditions.



Concilier droit au respect de la vie privée du salarié et respect des obligations découlant du contrat de travail n’est pas une mince affaire !

L’article L 120-2 du Code du Travail fixe les conditions dans lesquelles l’employeur peut limiter la liberté du salarié dans sa vie personnelle en disposant que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Faisant application de ce principe, la Cour d’Appel de Paris a récemment énoncé que le droit de conclure un Pacte Civil de Solidarité constitue une liberté fondamentale. Un employeur ne peut refuser à un salarié le droit de s’absenter de son travail pour conclure un PACS que si ce refus d’autorisation « est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché ».

En l’espèce, la Cour a jugé que l’employeur ne pouvait refuser à sa salariée de s’absenter pour conclure un PACS eu égard, notamment, au fait qu’elle l’en avait averti une semaine à l’avance et s’était organisée avec une collègue, à la demande de son employeur, pour la remplacer durant son absence.


Stéphanie Dalet-Venot
Avocat à la Cour

www.pujol-avocat.com

Cour d’Appel de Paris, 18ème Chambre, section D, 11 octobre 2005

Article L. 120-2 du Code du Travail

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Etre salarié ça ne se décrète pas, ça se prouve…



Les Epoux X., qui exerçaient une activité de gardiennage et d’entretien au sein d’une propriété, avaient voulu user d’un droit que possède tout salarié : saisir le Conseil des prud’hommes.

L’employeur, visé par cette attaque, contesta cette démarche car selon lui, les Epoux X ne pouvaient en aucun cas prétendre au statut de salarié dans la mesure où ces derniers étaient liés par un contrat d’entreprise et non par un contrat de travail. De ce fait, il ne pouvait se tourner vers le Conseil de Prud’homme qui n’était pas compétent pour statuer sur leur demande.

En effet, être salarié ce n’est pas une simple vue de l’esprit. Cela correspond à certains critères dont celui du fameux lien de subordination.

L’enjeu est de taille : à partir du moment où il existe un lien de subordination, on considère que les personnes sont liées par un contrat de travail. Or, qui dit contrat de travail dit également protection liée à la qualité de salarié.

Les juges se sont donc penchés sur le cas des Epoux X. Etaient-ils des indépendants ou des salariés ?
Les juges ont relevé que les époux avaient dû effectuer une période d’essai, qu’ils étaient tenus de travailler 35h par semaine et qu’en contrepartie ils bénéficiaient d’une rémunération mensuelle et d’un logement. Par ailleurs, les juges ont constaté que les Epoux devaient fixer leurs congés en accord avec l’employeur. Enfin, les Epoux X. recevaient des directives précises quant à l’exécution de leur tâche.

Face à tous ces éléments, les juges n’ont pu que constater que les tâches étaient exécutées dans un lien de subordination qui caractérise l’existence d’un contrat de travail. Ils ont donc donné gain de cause aux Epoux X..

Arrêt de la chambre Sociale de la Cour de cassation du 22 mars 2006 n°05-42346

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