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Quelle est la différence entre un départ négocié et une transaction ?



Attention ! Vous ne devez pas confondre départ négocié et transaction.Cette confusion peut emporter des conséquences particulièrement graves.[table border 1] [tr] [td]  [/td] [td]Départ négocié[/td] [td]Transaction[/td] [/tr] [tr] [td class side]Définition et objet[/td] [td]Le départ négocié ou rupture amiable ou résiliation conventionnelle est un mode de rupture.
Il permet de rompre le contrat de travail dans des conditions satisfaisantes, tant pour le salarié que pour l’employeur.

Il est issu d’un accord de rupture.[/td] [td]La transaction est un contrat par lequel les parties terminent un contestation née ou à naître.
Elle a pour objet de régler les conséquences financières d’une rupture.[/td] [/tr]
[tr] [td class side]Moment[/td] [td]La rupture négociée n’est valable que si elle est indépendante de tout litige. Concrètement cela signifie qu’une procédure de licenciement ne doit pas avoir été engagée. En effet, si une telle procédure existe, une requalification en transaction risque d’être prononcée. Et dans ce cas, la rupture négociée et requalifiée ne sera pas valable. [/td] [td]La transaction ne peut intervenir qu’après la rupture du contrat de travail.
Il est conseillé de ne conclure une transaction qu’une fois la rupture devenue définitive.[/td] [/tr] [tr] [td class side]Contenu[/td] [td]La loi n’impose pas un contenu spécifique : il appartient aux deux parties de se mettre d’accord.[/td] [td]Des concessions réciproques doivent avoir été faites. [/td]
[/tr] [tr] [td class side]Conséquences[/td] [td]L’accord conclu ne fait pas obstacle à une action contre l’employeur, et notamment pour réclamer des rappels de salaires ou des sommes omises dans l’accord.
Le droit aux allocations chômage n’est a priori pas ouvert.[/td] [td]Une fois signée, la transaction ne peut pas être contestée par le salarié (car elle a autorité de la chose jugée). Cela vaut dans la mesure où la transaction respecte toutes les conditions. [/td] [/tr] [tr] [td class side]Fondement légal[/td] [td]Article 1134 du Code civil[/td] [td]Article 2044 du Code civil[/td] [/tr][/table]



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Le CPE va-t-il réellement disparaître?



Après deux mois de mobilisation sociale, de mécontentement général et d’intransigeance syndicale unanime, la crise sociale et institutionnelle du CPE semble se finir.

C’est dans ce contexte d’urgence politique que la proposition de loi sur l’accès des jeunes à la vie active en entreprise, présentée par le groupe UMP à l’Assemblée Nationale, a été adoptée.

Cette proposition remplace l’article 8 de la loi sur l’égalité des chances instituant le CPE par un nouveau dispositif, plus consensuel, reprenant des solutions, déjà existantes, au problème de l’accès à l’emploi pour la jeunesse française et plus particulièrement les moins qualifiés.

Elle vise non seulement les jeunes de 16 à 25 ans dont le niveau de formation est inférieur à celui d’un diplôme de fin de second cycle long de l’enseignement général, technologique ou professionnel ; mais aussi, les jeunes qui résident en zone urbaine sensible, ainsi que les titulaires du contrat d’insertion dans la vie sociale (civis)
L’Etat assure ainsi un soutien financier aux employeurs qui embauchent ces jeunes en CDI.
Cette aide financière est accordée pour une durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.

En définitive, la loi s’applique à reprendre les outils existants de lutte contre le chômage des jeunes, et rappelle, en substance, l’existence et les modalités d’application du CIVIS.
Elle remplace un dispositif nouveau mais contesté par un rappel de mesures existantes mais acceptées par tous.

Cependant, une nouvelle fois, la conformité de ce texte avec la Constitution se pose, non sur le fond des mesures proposées, mais sur la nature du texte qui les portent.

L’article 40 de la Constitution dispose ainsi que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. »

Or la proposition de Loi semble bien avoir comme conséquence l’aggravation de la charge publique puisque le financement du dispositif est directement pris en charge par l’Etat.
Le Conseil Constitutionnel n’avait pas censuré le CPE considérant que l’objectif d’intérêt général justifiait la rupture d’égalité entre salariés ; censurera-t-il alors le texte sensé l’enterrer ?


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Selon vous, la proposition de loi est-elle inconstitutionnelle ?
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La liberté du salarié de choisir son lieu de vie s’arrête là où commence sa mutation…



L’article L 120-2 du Code du travail pose le principe suivant :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tache à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Or, la Cour de cassation a du récemment trancher un litige sur les bases de ce principe.

Une télévendeuse, exerçant ses fonctions en Seine et Marne, a obtenu une mutation en Provence et s’y installa en famille.
Désireux de la voir regagner la région parisienne, son employeur lui proposa une nouvelle mutation quelques mois seulement après son départ, ce qu’elle refusa.

Face à cette situation de blocage, les juges eurent à répondre à cette question :

Le licenciement d’un salarié en raison du refus d’être muté constitue-il une atteinte à la liberté fondamentale du salarié de choisir son lieu de vie ?

La modification du lieu de travail, lorsqu’il s’exerce dans une zone géographique nouvelle et lointaine, exige normalement l’accord libre et volontaire du salarié, son refus ne peut constituer un motif légitime de licenciement pour l’employeur.
Par conséquent, la décision de l’employeur dans ce cas, était, sans contestation sérieuse, illégale.
Mais la Cour dans cette décision nuance sa position, elle ne sanctionne ni sévèrement, ni systématiquement un licenciement fondé sur le refus du salarié de se voir imposer une mutation.

Elle déclare ainsi dans un premier temps « qu’une mutation géographique ne constitue pas en elle-même une atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son domicile », et, précise ainsi qu’une mutation géographique « ne justifie pas la nullité de ce licenciement. » Mais seulement un licenciement sans cause réelle et sérieuse, synonyme de dommages et intérêt pour le salarié.

Elle précise, dans un second temps, que le licenciement suite au refus d’une mutation imposée n’est pas forcément considéré comme un licenciement abusif, « lorsque l'employeur a mis en oeuvre cette mutation dans des conditions » respectant « la bonne foi contractuelle. »

Reste à savoir ce que recouvre « la bonne foi contractuelle », est-ce l’existence d’une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ? Ou, doit-on comprendre cette expression plus souplement comme la nécessité économique de l’entreprise d’imposée une mutation ?

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 mars 2006, N° 04-41016

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