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Travail dissimulé : 30 ans pour revendiquer une indemnité !



Cinq ans après son licenciement, un salarié saisit la juridiction prud’homale afin de se faire attribuer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et un rappel de salaire. En effet, ce salarié a effectué des journées de travail non déclarées ainsi que des heures supplémentaires pour son employeur.

La cour d’appel rejette les demandes du salarié.
Elle estime que le salarié ne peut plus exiger un rappel de salaire car un délai de cinq ans (prescription quinquennale) s’est écoulé. La cour d’appel en a alors déduit que la demande d’une indemnité pour travail dissimulé n’était pas valable.
En effet, elle considère que la prescription quinquennale s’applique au rappel de salaire mais également à l’attribution d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La Cour de cassation ne suit pas la cour d’appel. Elle opère une distinction entre la demande de rappel de salaire et la demande d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Elle considère qu’il existe des prescriptions différentes pour chacune de ces demandes. Un salarié pourra solliciter un rappel de salaire pendant une durée de cinq ans. En revanche, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être demandée dans un délai de trente ans et court à compter de la rupture.
Ainsi, la prescription quinquennale ne peut en aucun cas faire obstacle à une demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006, n°04-42608.


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Un employeur ne doit pas empêcher son salarié de travailler !



Devant travailler de très bonne heure le matin, une salariée, engagée en qualité d’inventoriste, ne pouvait pas bénéficier des transports en commun. Un chef d’équipe venait alors la chercher à domicile avec la navette de l’entreprise. Dix ans plus tard, son employeur a mis un terme à cette pratique.
S’estimant dans l’impossibilité de travailler, la salariée demande à la juridiction prud’homale la résiliation de son contrat de travail ainsi que la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

La cour d’appel rejette les demandes de la salariée aux motifs que l’employeur n’avait jamais pris l’engagement d’assurer le transport de la salariée de son domicile au lieu de travail et qu’il n’existait aucun usage.

La Cour de cassation ne partage pas le même raisonnement que celui de la cour d’appel.
Au regard des faits, elle estime que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
En effet, la Cour de cassation retient que pendant plus de 10 ans l’employeur a pris en compte la spécificité du travail d’inventoriste en équipe et l’horaire exceptionnel de prise de travail, et qu’un véhicule de l’entreprise venait chercher la salariée à son domicile. En privant la salariée de cet avantage, l’employeur a mis la salariée dans l’impossibilité de travailler. Ainsi le manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail est parfaitement caractérisé.

Article 1134 du Code civil.
Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006, n°05-42210.

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Faute inexcusable de l'employeur : Réparation intégrale du préjudice du salarié



En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficie toujours d’une réparation forfaitaire versée par la Sécurité sociale.
Si ce système présume du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident et, facilite l’accès à réparation pour le salarié, le montant de la réparation n’est pas toujours égal au dommage subi.

Dés lors, le Code de la sécurité sociale (article 452-1) prévoit, en cas de faute inexcusable, une réparation complémentaire qui couvre l’entier préjudice du salarié notamment le préjudice morale ou psychologique du fait de la perte de son emploi .

Reste à savoir ce que recouvre précisément la notion de faute inexcusable.

La cour de cassation adopte, depuis 2002, une définition généreuse : elle considère désormais que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés dont le manquement constitue une faute inexcusable.

Ainsi, tout accident du travail ou maladie professionnelle présume du caractère inexcusable de la faute de l’employeur ; seul un événement imprévisible et irrésistible peut disculper l’employeur qui devra de plus rapporter la preuve de son irresponsabilité.

Un arrêt récent accentue la direction que prend la Cour vers une indemnisation toujours plus grande du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et une utilisation toujours plus large de la notion de faute inexcusable.

Elle autorise désormais le cumul entre le système de réparation forfaitaire mis en place par le Code de la sécurité sociale avec le complément qu’il prévoit en cas de faute inexcusable, et l’indemnité qui sanctionne un licenciement pour inaptitude abusif proposé par le Code du travail.
Le salarié peut donc se positionner sur les deux tableaux pour bénéficier d’une réparation complète.

A titre d’exemple, l’arrêt qui a ouvert cette solution a octroyé à la salariée, en plus des 26 000 euros de dommages et intérêts, en raison de la difficulté de retrouver un emploi dans sa spécialité et du retentissement psychologique, l’indemnisation spécifique réparant la maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement pour inaptitude égale au double de l’indemnité de droit commun.

Article L. 122-32-4 du Code du travail

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation N° 04-47-455

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