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Une secrétaire remplacée par un logiciel !



Mme X. est engagée en qualité de secrétaire comptable par la société G. le 12 novembre 2001. Pour faire face aux évolutions des nouvelles technologies, l’employeur met en œuvre un nouveau logiciel informatique. Cela n’est pas sans conséquence sur le poste de Mme X puisque le nouveau logiciel entraine la suppression de la majeure partie des tâches qu’elle effectuait.
La société G. lui propose une modification de son contrat de travail, ce qu’elle refuse. Cette dernière demande une formation, à titre de reclassement, afin d’accéder au poste de contrôleur de gestion. A son tour, elle est confrontée à un refus.
Mme X est alors licenciée pour motif économique à la suite de son refus de la modification de son contrat de travail décidée en raison d’une mutation technologique. Elle saisit le Conseil de prud’hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque survient un licenciement économique dans l’entreprise, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement qui doit s’accompagner de l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois. Ce qui signifie que toutes les fois où l’employeur supprime, transforme ou modifie le contrat de travail, il doit favoriser l’adaptation des salariés aux emplois disponibles.
Rappelons que l’obligation d’adaptation ne signifie pas pour l’employeur de mettre en œuvre une formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification.

La Cour de cassation va appliquer ces principes. En effet, elle constate tout d’abord que le licenciement de la salariée avait bien pour cause une mutation technologique dans la mesure où la mise en œuvre d’un nouveau logiciel informatique a entraîné la suppression des tâches jusque là effectuées par celle-ci.
La chambre sociale se prononce, également, sur l’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, en leur donnant une formation complémentaire. Cette obligation d’adaptation n’impose pas à l’employeur de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d’accéder à un poste de catégorie supérieure. C’est pourquoi, la Cour de cassation a décidé que l’embauche d’un contrôleur de gestion n’a pas eu pour objet de la remplacer à son poste de travail. Le reclassement de la salariée licenciée était, dans le cas présent, impossible.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mai 2006, n°04-43022


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Qui doit prouver l'existence d'heures supplémentaires ?



Mme X. a été engagée en qualité d’assistante en ressources humaines par un CDI, conclu dans le cadre d’un contrat initiative emploi le 3 juillet 2000. Le 24 juillet 2000, la salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement des heures supplémentaires effectuées.

L’employeur conteste la demande de paiement d’heures supplémentaires en affirmant que le seul décompte des heures effectuées par Mme X. n’apportait pas d’élément assez précis sur la réalité de ces heures supplémentaires.

Pendant longtemps, il appartenait au salarié qui revendiquait l’exécution d’heures supplémentaires d’en apporter la preuve. Ce système de preuve a été modifié ; un partage de la charge de la preuve a été mis en place :
- l’employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié
- le salarié doit fournir, à son tour, des éléments à l’appui de sa demande.
Cette neutralisation de la charge de la preuve n’a pourtant pas résisté au changement.

En effet, dans le cas présent, la Cour de cassation applique une solution déjà dégagée en 2004 (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 25 février 2004, n°01-45441). Elle affirme que, même si l’article L. 212-1-1 du Code du travail prévoit que la preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties, le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Notons qu’il ne s’agit pas pour le salarié de prouver sa demande, mais d’apporter dès le départ un commencement de preuve. Dans cette affaire, la Cour de cassation va d’ailleurs, considérer que les éléments fournis par la salariée étaient susceptibles de fonder sa demande de paiement des salaires au titre des heures supplémentaires.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2006, n°04-45378

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Effectuez-vous régulièrement des heures supplémentaires ?
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Mise à profit d'un congé sabbatique : création de sociétés.



Un salarié a été engagé en qualité de professeur selon un contrat à durée déterminée. En 2000 il a obtenu un congé sabbatique pendant lequel il a crée des sociétés dont l’objet concerne la formation professionnelle. En 2001, son employeur le licencie pour faute grave car il considère que le salarié lui a manqué de loyauté durant son congé sabbatique.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes car il estime que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur reproche au salarié de lui avoir manqué de loyauté car au cours de son congé sabbatique il a crée des sociétés appartenant au domaine de la formation professionnelle alors qu’il était salarié en tant que directeur pédagogique. De même l’employeur estime que pendant son congé le salarié n’a pas respecté son obligation de l’informer de tout changement dans sa situation, et qu’il a exploité les connaissances acquises au sein de l’entreprise au profit de ses nouvelles sociétés.

De son côté le salarié précise que son contrat de travail lui permettait d’avoir d’autres emplois dans le même secteur d’activité professionnelle.

La Cour de cassation a tranché : elle considère qu’une activité non concurrente de celle de l’employeur ne suffit pas à caractériser un acte de déloyauté du salarié, qui constituerait une faute justifiant son licenciement.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 mai 2006, N° 04-44929.

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Avez-vous déjà songé à prendre un congé sabbatique ?
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