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Sous la pression de mon employeur, j'ai démissionné...



La démission est la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Cela emporte alors plusieurs conséquences :
- la démission doit être un acte réfléchi.
- la démission doit être libre.
C’est pourquoi, les juges sont très attentifs au comportement de l’employeur qui peut révéler une volonté de provoquer la démission du salarié.

Une démission forcée

Les pressions de l’employeur relèvent le plus souvent de la violence morale dirigée à l’encontre du salarié afin que celui-ci se sente contraint de démissionner.

Tel est le cas lorsque :
- la démission est obtenue par l’employeur à l’aide de procédés vexatoires sous la contrainte morale (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 26 septembre 1990, n° 87-44450).
- la démission a été provoquée par l'attitude et les pressions de l'employeur de nature à porter atteinte à sa dignité et à son intimité (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2001, n° 99-40010).

L’exercice d’une contrainte sur le salarié peut également trouver sa source dans la menace d’un licenciement, notamment pour faute grave.
Tel est le cas lorsque :
- la démission a été donnée sous la menace d’un licenciement pour faute lourde et de poursuites pénales (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2005, n° 2-45042).

Une démission douteuse

Le doute sur le caractère réel et sérieux de la démission peut être soulevé lorsque :
- la lettre de démission a été signée par un salarié qui ne sait ni lire ni écrire, celui-ci n’étant pas en mesure de comprendre la portée de cet acte (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 novembre 1994, n° 93-42770).
- la lettre de démission a été rédigée dans les locaux de la direction (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation 13 novembre 1986, n° 84-41013).

Toutes ces hypothèses de démission sous la pression de l’employeur entraînent la requalification de la rupture en un licenciement. Cela provoque alors de nombreuses conséquences :
- versement des indemnités de rupture (indemnité préavis et indemnité de licenciement).
- examen de la cause réelle et sérieuse, généralement absente (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L. 122-14-4 du Code du travail).
- abus de droit à l’occasion de la rupture (les circonstances de la rupture ouvrent droit au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi).



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Mon employeur a interprété mon comportement comme une démission !



De manière constante, les juges considèrent que la démission ne se présume pas.
Il est impératif que le salarié ait exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner.

De nombreuses décisions de justice reprochent à l’employeur de s’être fondé sur le comportement du salarié pour prendre acte de sa démission.
Lorsque la démission du salarié n’est pas valable, l’employeur, souhaitant rompre le contrat de travail, doit mettre en œuvre la procédure de licenciement.
A défaut, la rupture de la relation contractuelle sera requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


DEMISSION
Le salarié ne reprend pas son travail l’issue de son arrêt de travail pour maladie.
Soc. 3/02/94, N°89-43298.
NON
Après une observation de son employeur, une salariée quitte son poste de travail et ne revient pas les jours suivants.
Soc. 3/12/03, N°01-43733.
NON
A la suite de l’abandon de son travail, un salarié a développé une importante activité personnelle dans le même secteur d’activité.
Soc. 10/03/04, N°02-40652.
OUI
Après avoir demandé en vain d’être licencié, un salarié est devenu agressif et ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.Soc. 13/06/01, N°99-42209.OUI
Le salarié reste silencieux malgré les mises en demeure de l’employeur.
Soc. 13/04/05, N°03-42467.
NON
Malgré le refus réitéré de son employeur, un salarié a pris des congés payés.
Soc. 2/02/94, N°90-42879.
NON
Une salariée, ayant acquis un fonds de commerce, ne revient pas travailler au terme de son congé sabbatique.
Soc. 14/12/95, N°94-41782.
OUI
Un salarié refuse de continuer ou de reprendre le travail.
Soc. 10/06/97, N°95-41178.
NON
Un salarié a recherché et trouvé un nouvel emploi lors de la mise en liquidation judiciaire de la société.
Soc. 13/04/05, N°03-42467.
NON
Un salarié refuse de travailler dans les conditions dangereuses imposées par l’employeur.
Soc. 18/10/89, N°85-44521.
NON



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Avez-vous déjà eu un comportement susceptible d’être perçu comme une démission ?
OUI
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Devant mon refus de changer mes conditions de travail, mon employeur me considère comme démissionnaire…



La volonté de démissionner ne peut résulter du seul comportement du salarié.
Elle ne se présume pas.
Ainsi, le comportement du salarié doit révéler clairement l’intention de démissionner.

Le refus d’une modification

Toute modification du contrat de travail est soumise à l’accord exprès du salarié, elle ne peut lui être imposée.

Quelles sont les conséquences du refus d’une modification ?
- le salarié, qui refuse une modification de son contrat de travail, ne peut être considéré comme démissionnaire (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 janvier 1998, n° 95-40275).
- si la lettre par laquelle l’employeur impute, à tort, une démission au salarié n’est pas motivée, la rupture sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt précité).
- ainsi, en présence d’un refus, l’employeur doit renoncer à son projet ou licencier l’intéressé.

Le refus d’un changement des conditions de travail


Le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur et s’impose au salarié.

Quelles sont les conséquences du refus d’un changement des conditions de travail ?
- le salarié qui refuse un simple changement des conditions de travail ne peut être considéré comme ayant donné sa démission (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 avril 1996, n° 93-43661).
- en revanche, le refus constitue une faute du salarié que l’employeur peut sanctionner par un licenciement (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juillet 1996, n° 93-40966).
- à défaut, le contrat n’est pas rompu.

Pour conclure...

La démission ne se suppose pas, elle ne peut être que le choix du salarié. Ainsi, la démission ne pourra jamais être la résultante du seul refus d’un changement du contrat de travail ou des conditions de travail du salarié.


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Avez-vous déjà appréhendé que votre refus s'analyse en une démission ?
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44.2%
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