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La clause de dédit-formation : le retour d’un investissement !



En raison du coût important des formations professionnelles, les employeurs ont tenté de s’assurer du retour de l’investissement effectué par le biais des clauses de dédit-formation.

En effet, la clause de dédit-formation se présente comme la contrepartie d’une formation suivie par le salarié mais entièrement financée par l’entreprise. Par cette clause, le salarié s’engage à rester un certain temps au service de son employeur après avoir suivi sa formation. S’il ne respecte pas cet engagement, il devra soit verser une somme forfaitaire fixée à l’avance, soit rembourser les frais de formation.

Les conditions de validité :

Il est nécessaire de réunir quatre conditions essentielles pour que la clause de dédit-formation soit valable :
- la formation doit entraîner des frais pour l’employeur, au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective en matière de formation professionnelle (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juillet 1991, n° 88-40201).
- l’employeur doit avoir effectivement financé la formation et pouvoir rapporter la preuve de cette dépense (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 1998, n° 96-42570).
- le salarié doit conserver sa liberté de rompre son contrat de travail à tout moment (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 1983, n° 81-41607).
- le montant de l’indemnité de dédit-formation doit être proportionné aux frais de formation engagés (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 mai 2002, n° 00-42909).

Mise en œuvre de la clause :

Pour que la clause de dédit-formation puisse jouer, il est nécessaire que la rupture du contrat de travail intervienne à l’initiative du salarié et ne soit pas imputable à l’employeur.

Quelques limites à la clause :

Certaines hypothèses déchargent le salarié de sa clause. Tel est le cas lorsque :
- l’employeur a mis un terme à la formation avant son achèvement normal. Dans ce cas, le salarié est exonéré de ses obligations et peut demander la réparation de son préjudice au titre de l’inachèvement de sa formation (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 juin 2000, n° 98-42873).
- le licenciement du salarié est jugé abusif ou sans cause réelle et sérieuse (arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 janvier 1971).
- le salarié est licencié pour motif économique ou encore la société est mise en liquidation judiciaire (arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 26 février 1991).



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Mon contrat de travail m’impose une obligation de non-concurrence.



Aux termes de son contrat de travail, un salarié peut être tenu à une obligation de non-concurrence envers son employeur.

Une clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié d’exercer, après la rupture de son contrat de travail, une activité concurrente.

Analysant la clause de non-concurrence comme une atteinte à la liberté du travail, les juges sont intervenus pour réglementer l’application de cette clause.
Dans des arrêts du 10 juillet 2002 (Soc. 10/07/02, N° 99-43334 ; 99-43335 ; 99-43336), la Cour de cassation a défini les conditions de fond et de forme, qui doivent être respectées afin que la clause de non-concurrence soit licite.
Il est impératif que soient réunies trois conditions cumulatives :
- Une justification par les intérêts légitimes de l’entreprise.
- Une limitation dans le temps et l’espace.
- Une contrepartie financière.

En effet, une telle clause doit :

Etre justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise.


Cette condition empêche l’employeur d’imposer systématiquement cette clause à ses salariés.
Pour stipuler cette clause dans le contrat de travail d’un salarié, l’employeur doit justifier d’un préjudice réel au cas où le salarié exercerait une activité professionnelle dans une entreprise concurrente.
Ainsi l’employeur doit prendre en considération la personne du salarié et ses fonctions afin d’évaluer ce risque éventuel.

Une clause justifiée.

Une clause injustifiée.

Une clause interdisant à un garçon de café, en contact avec la clientèle, de travailler, pendant un an, pour une entreprise concurrente exerçant la même activité de café brasserie.
(Soc. 01/03/95, N° 93-42754).

Une clause applicable à un médecin salariée d’une maison de retraite, alors que l’activité de l’employeur était l’accueil, l’hébergement et non l’exercice de la médecine.

(Soc. 24/10/95, N° 94-41442).

Une clause permettant de protéger un savoir-faire spécifique acquis au sein de l’entreprise.
(Soc. 12/07/00, N° 98-42762).
Ex : une clause de non-concurrence applicable au directeur technique détenteur des secrets de fabrication de l’entreprise. (Soc. 14/12/76, N° 75-40114).

Une clause interdisant à un négociateur immobilier de « mettre en œuvre ses qualités personnelles de négociateur dans un domaine où il n’existait pas à proprement parler de clientèle attachée au cabinet »
(Soc. 16/12/98, N° 96-42538).

Une clause dont l’objet est d’éviter un détournement de clientèle.

(Soc. 27/03/01, N° 99-41950).

Une clause par laquelle une société de réparation et d’entretien de véhicules interdit à un magasinier de travailler dans tout commerce de vente de produits commercialisés par elle. L’activité de vente de pièces étant accessoire, la clause n’est pas justifiée.
(Soc. 19/11/96, N° 94-19404).




Etre limitée dans le temps et l’espace.


Il est impératif que la clause de non-concurrence fasse référence à une limitation dans le temps et dans l’espace. En effet, cette clause ne doit pas constituer un obstacle pour le salarié de trouver un autre emploi.
Si le juge estime que la limitation spatiale et/ou temporelle est trop importante, il pourra restreindre sa portée.
Le juge joue un rôle primordial, il lui incombe de déterminer si la clause est ou non excessivement limitée dans le temps et l’espace.

Une clause valable

Une clause non valable.

Une clause limitée à deux ans et à un seul département, qui interdit à un salarié d’exercer l’activité pour laquelle il avait reçu une formation
(Soc. 13/02/96, N° 94-41256).

Une clause interdisant au salarié d’exercer toute activité similaire pendant deux ans et dans un rayon de 100 kilomètres.
(Soc. 07/04/98, N° 95-42495).

Une clause interdisant au salarié de diriger une affaire ayant la même activité ou de louer ses services pendant 5 ans dans un rayon déterminé par le département des Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes.
(Soc. 10/10/90, N°89-43739).

Une clause illimitée dans l’espace et interdisant au salarié d’exercer une activité concurrente pendant 5 ans.
(Soc. 30/10/91, N° 87-44600).

Une clause interdisant à des infirmières d’exercer une activité concurrente dans un rayon de 10 kilomètres.
(Soc. 8/07/92, N° 91-41808).

Une clause illimitée dans l’espace privant le salarié de toute possibilité de travail pendant un an dans sa branche spécialisée d’activité.
(Soc. 11/05/94, N° 90-40312).




Comporter une contrepartie pécuniaire.


En application du principe de proportionnalité, les juges exigent que le salarié soit indemnisé pour les contraintes qu’il devra subir lors de la rupture de son contrat de travail.
Le salarié a droit à cette contrepartie financière dès lors qu’il respecte son obligation de non-concurrence.
Si l’employeur ne verse pas l’indemnité prévue, le salarié est alors libéré de son obligation de non-concurrence (Soc. 5/10/95, N° 97-42999).

Ces trois conditions sont cumulatives.
Si la clause de non-concurrence ne respecte pas ces conditions, elle sera considérée comme nulle.


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Pensez-vous que la clause de non concurrence est une clause nécessaire?
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Mon contrat de travail prévoit une clause de mobilité : puis-je être sûr qu’elle ne s’appliquera jamais ?



La clause de mobilité est une stipulation par laquelle l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, se réserver la possibilité de modifier le lieu de travail du salarié sans que ce dernier puisse s’y opposer.
Toutefois, certaines clauses de mobilité ne sont pas opposables au salarié.
En d’autres termes, le salarié peut refuser la modification importante de son lieu de travail sans se voir licencier.

Ainsi, les clauses de mobilité sont licites à condition d’être édictées dans l’intérêt de l’entreprise et d’être mises en œuvre de manière loyale. Cela signifie que les clauses de mobilité ne doivent pas constituer un abus de droit ou un détournement de pouvoir de la part de l’employeur.

Exemples tirés de la jurisprudence
Clauses de mobilité qui s’imposent au salarié

Un attaché commercial est muté dans un secteur de moindre importance.

Arrêt de la chambre sociale du 9 mai 1990 n° 87-40261
NON
car cette mutation nuisait à l’avenir professionnelle du salarié et n’agissait pas dans l’intérêt de l’entreprise.

Un employeur a observé un délai de prévenance supérieur au délai contractuel prévu par la clause de mobilité et a avisé à l’avance le salarié de son déplacement

Arrêt de la chambre sociale du 28 février 2001, n°97-45545
OUI

La clause de mobilité prévoyant que le lieu de travail peut être « modifié et transféré en tout autre lieu »

Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 2 octobre 2002.
NON
car la clause de mobilité n’est pas assez précise.

La clause de mobilité qui impose le choix du domicile au salarié

Arrêt de la chambre sociale du 12 juillet 2005, n° 04-13342
NON

L’application de la clause de mobilité qui réduit la rémunération du salarié.

Arrêt de la chambre sociale du 18 mai 2005, n°03-42585
NON

L’employeur qui mute une salariée à 150 kms de chez elle, tout en connaissant les difficultés matérielles de cette dernière, sans rechercher s’il existait d’autres possibilités.

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 2 juillet 2003 n° 01-42-046.
NON

La mutation décidée suite à une insuffisance professionnelle ou en raison de fautes, si leur importance justifie une mutation
disciplinaire.

Arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 15 janvier 2002, n° 99-45979
OUI



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Pensez-vous que les salariés sont suffisamment protégés contre l'abus de la clause de mobilité?
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