Explication
L’employeur doit transmettre le contrat écrit au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l’embauche (1).
Principe :
Lorsque l’employeur embauche un salarié en contrat à durée déterminée, il doit lui transmettre son contrat afin qu’il le signe dans les 2 jours suivant cette embauche (2).
Il s’agit de 2 jours ouvrables et non calendaires. Le jour de l’embauche ne compte pas dans le délai, ni le dimanche qui n’est pas considéré comme un jour ouvrable (3). Ce délai de 2 jours court à compter de la date de prise de fonction effective.
Le contrat de travail peut être transmis soit par lettre recommandé avec demande d’avis de réception soit être remis en main propre contre décharge (4).
A savoir :
On peut se poser la question de savoir ce qu’il se passe si l’employeur ne transfère pas dans les délais impartis le contrat de travail au salarié. La Cour de cassation s’est prononcée sur ce point et a estimé que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée (5).
De plus, des sanctions pénales sont prévues en cas de non respect du délai de transmission du contrat. Ainsi, il est admis que le fait de ne pas transmettre au salarié son CDD au plus tard dans les 2 jours suivants l’embauche est puni d’une amende de 3 750 €. La récidive quant à elle est punie d’une amende de 7 500 € et d’une peine d’emprisonnement de six mois (6).
A noter :
Il convient de préciser que le contrat doit obligatoirement être signé par l’employeur ou son représentant de même que par le salarié. Si la signature de ce dernier ne figure pas, le contrat ne pourra être considéré comme ayant été établi par écrit. Il sera alors réputé conclu pour une durée indéterminée (7).
Si c’est le salarié qui délibérément ne veut pas signer son contrat, il ne pourra pas alors se prévaloir de sa propre faute pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée (8).
Si l’employeur peut prouver que le refus délibéré du salarié de signer son contrat est dû à sa mauvaise foi ou relève d’une intention frauduleuse, la requalification ne sera pas encourue (9).
Références :
(1) Article L. 1242-13 du Code du travail
(2) Article L. 1242-13 du Code du travail
(3) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 2008, n° 07-41842
(4) Circulaire DRT, n° 92-14 du 29 août 1992
(5) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 juin 2005, n° 03-42596
(6) Article L. 1248-7 du Code du travail
(7) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2011, n° 09-71139
(8) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2009, n° 07-44433
(9) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mars 2012, n° 10-12091
Vos Réactions Réagir
Répondre à la question