Explication
Non, une rupture conventionnelle non homologuée ne donne pas lieu au versement d’allocations chômage. La rupture conventionnelle ne sera pas considérée comme valide si elle n’est pas homologuée.
Principe :
Selon la loi, la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à son homologation par l’Administration (1). Ainsi, une rupture conventionnelle qui n’a pas été homologuée par l’Administration n’est pas valide. L’homologation n’est pas une simple formalité procédurale mais bien une condition de validité de la convention de rupture.
Pôle emploi pourra donc refuser le bénéfice des allocations chômage à un salarié qui a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail non homologuée (2).
A noter :
L’homologation par l’Administration de la rupture conventionnelle d’un contrat de travail a un rôle très important puisque c’est une formalité substantielle, c’est-à-dire nécessaire à sa validité.
La loi prévoit qu’à l’issue du délai de rétractation suivant la signature du formulaire de rupture conventionnelle, la partie la plus diligente (le salarié ou l’employeur) doit adresser une demande d’homologation à l’autorité administrative. L’Administration dispose alors d’un délai de quinze jours ouvrables pour homologuer la rupture. En l’absence de réponse de l’Administration dans ce délai, la rupture est réputée homologuée (1).
Les salariés protégés peuvent conclure une rupture conventionnelle. Pour eux, il n’y aura pas d’homologation par l’administration mais une autorisation donnée par l’Inspecteur du travail (3).
A savoir :
Les allocations chômage sont dues aux salariés involontairement privés d’emploi. Un salarié est considéré comme involontairement privé d’emploi après un licenciement, un licenciement pour motif économique, une rupture conventionnelle, la fin d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’une démission considérée comme légitime (4).
Le demandeur d’emploi doit également justifier d’une certaine durée d’affiliation à l’assurance chômage. Les chômeurs de moins de 50 ans doivent justifier d’une activité d’au moins 4 mois (soit 122 jours ou 610 heures) au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de travail. Les chômeurs de plus de 50 ans doivent quant à eux également justifier d’une activité d’au moins 4 mois (soit 122 jours ou 610 heures) au cours des 36 mois précédant le terme de leur dernier contrat de travail (5).
Références :
(1) Article L. 1237-14 du Code du travail
(2) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 avril 2012, n° 11/06828, chambre 2-2
(3) Article L.1237-15 du Code du travail
(4) Article 2 du Règlement général Unédic annexé à la Convention du 6 mai 2011
(5) Article 3 du Règlement général Unédic annexé à la Convention du 6 mai 2011
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