Faux. Un salarié ne peut effectuer des heures complémentaires que si son contrat de travail est à temps partiel (1).
Principe :
Les heures complémentaires sont toutes les heures accomplies par un salarié au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel ou dans la convention ou l’accord collectif.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (2).
De plus, il convient de préciser que le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat (3). Cette limite peut toutefois être portée au tiers de la durée du travail stipulée au contrat par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement (4).
De même, il ne faut pas que le total des heures accomplies atteigne ou excède la durée légale du travail, soit 35 heures, ou celle fixée conventionnellement (5). A défaut, le contrat de travail sera requalifié à taux plein (6).
A savoir :
Les heures complémentaires sont différentes des heures supplémentaires effectuées par le salarié dont le contrat de travail est à temps plein. Ainsi, ces heures complémentaires ne donnent pas lieu à majoration de salaire (7).
Toutefois, il est admis que le salarié peut réclamer le paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail. Il a également droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de ce dépassement (8).
En outre, si l’accord ou la convention collective de branche étendu ou l’accord ou convention d’entreprise ou d’établissement prévoit un nombre d’heures complémentaires maximal dépassant le plafond légal, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du plafond légal de 1/10 et jusqu’à un tiers de la durée prévue au contrat sont majorées de 25 % (9).
Et enfin, il convient de préciser que la loi ne prévoit pas que le paiement des heures complémentaires soient remplacées par l’octroi d’un repos comme c’est le cas du repos compensateur de remplacement qui peut se substituer au paiement des heures supplémentaires (10).
A noter :
Pour prouver que des heures complémentaires ont bien été effectuées, le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Si de tels éléments ne sont pas fournis, la demande du salarié en paiement de ses heures complémentaires est rejetée (11).
Il est précisé dans le Code du travail que le refus du salarié d’accomplir des heures complémentaires n’est pas constitutif d’une faute dès lors que le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (12).
Ainsi, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours pour demander l’exécution d’heures complémentaires à son salarié.
De même, ne constitue pas un motif de licenciement ni une faute le fait pour le salarié de refuser d’effectuer des heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées dans son contrat (13).
Références :
(1) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 décembre 2010, n° 09-42315
(2) Article L. 3123-14 4° du Code du travail
(3) Article L. 3123-17 du Code du travail
(4) Article L. 3123-18 du Code du travail
(5) Article L. 3123-17 du Code du travail
(6) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 24 mars 2010, n° 08-42186
(7) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mars 1987, n° 84-42352
(8) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 février 2001, n° 98-45610
(9) Article L. 3123-19 du Code du travail
(10) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 février 2010, n° 08-42828
(11) Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 novembre 2011, n° 10-19217
(12) Article L. 3123-20 du Code du travail
(13) Article L. 3123-20 du Code du travail
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