Explication
48 heures. Il résulte de la loi que même en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, la durée hebdomadaire du travail ne peut pas dépasser 48 heures.
Principe :
La durée légale du travail effectif des salariés est en principe fixée à 35 heures hebdomadaires (1). Cette durée ne constitue pas une durée maximale de travail, puisque des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un contingent annuel (2).
La loi prévoit la possibilité pour la durée hebdomadaire de travail d’atteindre 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives. Cette durée peut atteindre 46 heures si un décret pris après la conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche le prévoit (3).
Mais dans tous les cas, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures. Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée ce plafond, sans toutefois que la durée du travail ne puisse dépasser 60 heures par semaine (4).
A savoir :
Cette durée maximale du travail de 48 heures par semaine résulte de la législation européenne (5).
Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives (6). Dans certaines hypothèses, une réduction de la durée du repos quotidien peut être prévue par convention ou accord collectif (7). Mais celle-ci ne peut en tout état de cause être inférieure à 9 heures (8).
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe soit 750 euros maximum. L’employeur devra payer autant d’amendes qu’il y a de salariés dont les durées hebdomadaires maximales de travail ne sont pas respectées (9).
A noter :
Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies que dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche (2).
Selon la loi, les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration de salaire : 25 % de plus pour les huit premières heures supplémentaires, 50 % pour les heures suivantes (10).
Les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires font l’objet d’une contrepartie en repos en plus de la contrepartie sous forme de majoration de salaire (2).
Références :
(1) Article L. 3121.10 du Code du travail
(2) Articles L. 3121-11 et suivants
(3) Article L. 3121-36 du Code du travail
(4) Article L. 3121-35 du Code du travail
(5) Article 6 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
(6) Article L. 3131-1 du Code du travail
(7) Articles L. 3131-2, D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail
(8) Article D. 3131-3 du Code du travail
(9) Articles R. 3124-11 du Code du travail et 131-13 du Codé pénal
(10) Article L. 3121-22 du Code du travail
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