Le harcèlement moral.
- Harcèlement moral d’un supérieur hiérarchique.
L’histoire : une secrétaire a du subir de nombreux actes de son employeur : réduction de son temps de travail, changement unilatéral des horaires de travail, impossibilité d’accéder à son lieu de travail suite à un changement des serrures de la porte d'entrée, reproches injustifiés sur son travail, réflexions répétitives et désobligeante, non paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2002, changement du mot de passe de son ordinateur, mise en demeure en décembre 2002 pour abandon de poste et sa radiation des cadres.
La salariée décide alors de porter plainte pour harcèlement moral.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation confirme la décision de la juridiction correctionnelle. Elle considère que l’employeur a commis le délit de harcèlement moral. Tous les éléments constitutifs de ce délit sont réunis, tant matériels qu’intentionnel. En effet l’employeur a pris à l’encontre de la salariée un ensemble de mesures vexatoires, injustes et inappropriées trouvant leur justification dans sa volonté de se séparer d'une secrétaire de mairie qui ne lui convenait plus. Ainsi ces agissements répétés avaient pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la victime et à sa dignité.
- Un employeur peu sympathique n’est pas automatiquement un « harceleur ».
L’histoire : une salariée a été mise en arrêt de travail pour épuisement et état dépressif. Au motif de ne pas avoir été informé des visites médicales de la salariée, l’employeur la licencie pour absence injustifiée et abandon de poste. La salariée conteste son licenciement et demande au conseil de prud’hommes des dommages-intérêts pour harcèlement moral. En effet elle invoque certains actes de son employeur qu’elle juge répréhensibles : fouille en règle de son bureau, demande de contre visite médicale après un second arrêt maladie, coup de téléphone de l’employeur au médecin traitant pour s’assurer de la réalité de sa maladie.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation considère que la salarié ne démontre pas que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. En effet la salariée ne prouve pas que ses arrêts de travail étaient dus à un comportement fautif de son employeur.
A retenir :
Le harcèlement moral doit être caractérisé par un comportement fautif de l’employeur. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Dans cette affaire, les juges ont estimé que le comportement de l’employeur relevait plus de son pouvoir de direction que du harcèlement. L’employeur a usé de ses prérogatives à l’extrême mais n’a pas adopter un comportement fautif au sens du harcèlement moral.
- Le salarié a « craqué » face à la violence morale et psychologique de son employeur.
L’histoire : après avoir dénoncé le harcèlement moral qu’il subissait, un salarié a rompu son contrat de travail au tort de l’employeur. En effet le salarié se fonde sur les actes de son employeur : envoi de plusieurs lettres à son domicile critiquant son travail et publication d’une annonce d’emploi pour le poste qu’il occupait. L’employeur conteste cette accusation, il estime ne pas avoir abusé de son pouvoir de direction.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation considère que le comportement de l’employeur était constitutif de violences morales et psychologiques permettant au salarié de rompre son contrat de travail et d’en imputer la rupture à son employeur. Cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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