L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
- Reconnaissance de cette obligation.
L’histoire : la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle d’un salarié due à une contamination par l’amiante. Après le décès du salarié, sa veuve et ses enfants saisissent la juridiction de sécurité sociale afin de voir reconnue la faute inexcusable de l’employeur et d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice personnel ainsi que celui dont avait souffert le salarié avant sa mort. La juridiction de sécurité sociale fait droit à leurs demandes. L’employeur conteste alors cette décision.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation décide qu’ « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ». Lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, le manquement à son obligation de sécurité de résultat constitue une faute grave.
En l’espèce la Cour de cassation retient le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’amiante et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
A retenir : par cet arrêt la Cour de cassation met à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat dont le manquement constitue une faute inexcusable. Ainsi la Cour de cassation adopte une conception extensive de la notion de faute inexcusable de l’employeur. Par conséquent il sera plus facile pour les victimes de se voir octroyer une réparation intégrale de leur préjudice. En effet, en vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, seule la faute inexcusable de l’employeur permet au salarié de prétendre à une indemnisation complémentaire.
Pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, la Cour de cassation prend en considération la notion de conscience du danger que devait ou aurait dû avoir l’employeur.
- Dispense de l’obligation de sécurité de résultat.
L’histoire : la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle d’un salarié, engagé en qualité de chauffeur, due à une contamination par l’amiante. Après le décès de son mari, sa veuve saisit la juridiction de la sécurité sociale pour obtenir un complément d’indemnisation en raison de la faute inexcusable de l’employeur.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation reconnaît à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ainsi l’employeur commet une faute inexcusable s’il manque à son obligation de sécurité de résultat.
En l’espèce, pour déterminer si l’employeur avait ou non conscience du danger, les juges ont pris en compte certains éléments de faits. En effet, les juges relèvent que le salarié ne participait pas aux travaux comportant l’usage direct de l’amiante, que la société n’utilisait pas l’amiante comme matière première, qu’en l’état des connaissances scientifiques la société pouvait ne pas avoir conscience du risque encourus pour les salariés et qu’enfin le port d’éléments de protection contre la chaleur, ou l’implantation dans les locaux d’éléments d’isolation comportant de l’amiante ne faisait l’objet d’aucune restriction.
Par conséquent la Cour de cassation considère que la notion de conscience du danger n’est pas caractérisée, ce qui exonère l’employeur de toute faute inexcusable.
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