Le refus de renouveler le CDD d’un salarié victime d’un accident du travail.
- Le refus de renouvellement doit être antérieur à la période de suspension du CDD.
L’histoire : un salarié a été engagé aux termes d’un CDD conclu pour six semaines, prévoyant qu'il se renouvellerait par tacite reconduction, sauf dénonciation effectuée avant le terme initial du 31 juillet 1995, et dans la limite d'une durée maximale de dix-huit mois. Du 27 juillet au 27 août, le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail. L’employeur a alors dénoncé le CDD et a délivré au salarié un certificat de travail mentionnant qu'il avait été employé du 14 juin au 31 juillet 1995.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité correspondant au montant des salaires qui lui auraient été versés si le contrat de travail était allé jusqu'à son terme contractuel le plus éloigné.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation estime que la suspension du CDD résultant de l'accident du travail, autre que l'accident de trajet, ou de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
En revanche si le CDD comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat résultant de l'arrêt de travail, refuser le renouvellement du CDD que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie.
En l’espèce les juges relèvent que l’employeur avait notifié au salarié le non – renouvellement de son contrat de travail avant qu’il ne soit victime de l’accident du travail ayant entraîné la suspension de ce contrat.
Par conséquent, le non renouvellement du CDD par l’employeur est légitime.
- Le refus de renouvellement doit être motivé par un motif étranger à l’accident du travail.
L’histoire : un salarié a été embauché aux termes d’un CDD de quatre mois renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de même durée. Le 26 novembre 1981, le salarié a reçu un avertissement motivé par la mauvaise qualité de son travail et sa lenteur à l'exécuter. Le 17 décembre, il avait été victime d'un accident du travail ayant entraîné des arrêts de travail successifs. L’employeur a notifié au salarié le non-renouvellement de son contrat le 28 décembre.
Le salarié a alors recours à la règle selon laquelle l'employeur ne peut refuser le renouvellement d'un CDD comportant une clause de renouvellement pendant la durée d'un arrêt de travail provoqué par un accident de travail que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident. Estimant qu’il n’existe pas de motif réel et sérieux étranger à l’accident, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de se voir attribuer une indemnité.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation prend en considération le fait que le salarié avait été sanctionné par un avertissement pour son insuffisance professionnelle. Ce motif, étranger à l’accident du travail du salarié, ne peut pas être de nouveau invoqué pour justifier le non renouvellement du CDD. Par conséquent les juges estiment que le refus de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée fondé sur des faits déjà sanctionnés ne reposait pas sur un motif réel et sérieux.
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