Le fait que le salarié tombe malade avant son départ en vacances.
- Retour du salarié avant la clôture de la période des congés.
L’histoire : un salarié a été en arrêt de travail du 2 juillet au 8 novembre 1992. Pendant cette période, l'entreprise a été fermée pour congés payés du 10 juillet au 4 août.
Lors de la reprise du travail, son employeur l’a invité à prendre ses congés. Malgré le refus du salarié, l’employeur lui a confirmé sa mise en congé pendant la période du 12 novembre au 9 décembre.
Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale.
Ce qu’en disent les juges : si la période de congés n’est pas close dans l’entreprise, le salarié, n'ayant pu prendre son congé annuel pendant la période de fermeture de l'entreprise à raison de la suspension de son contrat de travail à la date des départs en congé, peut bénéficier des ses congés à la fin de son arrêt de travail. L’employeur demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit.
Après avoir relevé que la période de congés applicable dans l’entreprise allait du 1er mai au 30 avril, les juges considèrent que l’employeur peut demander au salarié de prendre ses congés immédiatement après son arrêt de travail.
- Retour du salarié au-delà de la clôture de la période des congés.
L’histoire : une salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 1992. Ne pouvant reprendre son emploi, elle a été licenciée le 24 mars 1994.
N'ayant pu bénéficier des congés payés en partie ou en totalité au titre des années de référence 1990-1991 et 1991-1992, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
Ce qu’en disent les juges : en l’absence de disposition conventionnelle ou d’un usage plus favorable, les juges ont considéré que la salariée ne pouvait pas prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés.
A retenir : lorsque la maladie du salarié se poursuit au-delà de la clôture de la période des congés, le salarié perd ses congés et ne peut prétendre à aucune indemnisation de l’employeur sauf s’il existe une convention collective ou un usage plus avantageux.
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Elle répond de façon plus précise à des situations particulières, contrairement à la loi qui vise le général.
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