Un accident du travail survenu au cours d’une astreinte.
Lorsque le salarié est d'astreinte dans un logement imposé par l'employeur, il est considéré comme étant en période de temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel.
Cette notion de logement imposé a également une influence sur la qualification de l’accident du travail.
L'histoire : en étant d’astreinte dans un logement imposé par son employeur, un salarié est victime d’un accident du travail. L’employeur conteste la reconnaissance par les juges du caractère professionnel de cet accident. En effet il invoque le fait qu’au moment de l’accident le salarié vaquait à des occupations personnelles.
Ce qu'en disent les juges : au cours des astreintes, le salarié était tenu de demeurer dans un logement imposé par son employeur et situé à proximité de son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Par conséquent, les juges considèrent que le salarié bénéficie, durant cette période, de la présomption d'imputabilité prévue par le Code de la sécurité sociale, peu important si l’accident s’est réalisé lors d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf si l’employeur démontre que le salarié s’était temporairement soustrait aux obligations résultant de l'astreinte pour des motifs personnels.
La Cour de cassation estime que l’employeur ne rapporte pas cette preuve. Ainsi l’accident du salarié doit être réputé comme un accident du travail.
A retenir :
· En principe un accident survenu lors d’une période d'astreinte est présumé être professionnel et constitue donc un accident du travail lorsque l'astreinte se déroule dans un logement imposé par l'employeur et situé à proximité du lieu de travail. Et le fait que l'accident soit survenu lors d'un acte professionnel ou lors d’un acte de la vie courante n'a aucune influence sur la qualification d'accident du travail
· L'employeur et la Caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent renverser cette présomption que s'ils démontrent que le salarié, pour des raisons liées à des motifs personnels, ne respectait pas, au moment de l'accident, les obligations liées à l'astreinte.
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