Les obligations de loyauté et de non – concurrence au cours du congé sabbatique.
1er exemple :
L'histoire : un salarié a pris un congé sabbatique et a exercé, pendant son congé, une fonction similaire dans une autre société.
Au terme de son congé, il a démissionné et a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.
Son employeur lui reproche d’avoir violé son obligation de loyauté dans la mesure où les relations commerciales client/fournisseur qui existaient entre les deux sociétés ont été rompues par le salarié pendant son congé sabbatique.
Ce que disent les juges : au cours de son congé sabbatique, aucune interdiction d'avoir une activité salariée ne peut être imposée au salarié. Celui-ci demeure seulement tenu de respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence à l'égard de son employeur.
En l’espèce, les juges relèvent que les deux sociétés n’étaient pas en situation de concurrence et que la rupture de leurs relations commerciales ne présentait pas de caractère abusif. Par conséquent le salarié n’avait pas manqué à son obligation de loyauté pendant son congé sabbatique.
A retenir : le bénéficiaire d'un congé sabbatique peut exercer une activité professionnelle, à condition toutefois de respecter ses obligations de loyauté et de non-concurrence envers son employeur.
2ème exemple :
Une activité non-concurrente de celle de l'employeur ne peut caractériser à elle-seule un acte de déloyauté constitutif d'une faute justifiant le licenciement.
La jurisprudence a pour avantage d’interpréter et de préciser la loi.
Elle répond de façon plus précise à des situations particulières, contrairement à la loi qui vise le général.
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