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L’interdiction d'une démission préconstituée

1er exemple.
L’histoire : avant son départ en vacances, un salarié a reçu de son employeur son bulletin de salaire, ses indemnités de congés payés et un solde de tout compte et lui a fait signer une attestation indiquant que le salarié doit reprendre son travail le mardi 30 août 1983 à 7 heures et que, dans le cas contraire, il sera considéré comme démissionnaire.
Le salarié s’étant présenté le 6 septembre 1983, l’employeur a refusé de le reprendre à son service.
Le salarié a alors saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement.

Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation considère que l'acceptation par le salarié d'être déclaré démissionnaire constitue en réalité l'acceptation anticipée du licenciement qui pourrait être décidé par l'employeur en cas de retour tardif quelle qu'en soit la cause.
Or les juges rappellent que le salarié ne peut pas renoncer par avance au bénéfice des dispositions d'ordre public concernant le licenciement.

2ème exemple.
L’histoire : un salarié a signé un contrat de travail à temps partiel afin de pouvoir suivre des cours. Son contrat prévoit que : "Le présent contrat cesse de produire ses effets et la relation de travail sera rompue entre les parties le 30 novembre 1998, terme des études de M. X.... Dans la mesure où c'est à l'initiative de M. X... et pour lui être agréable que la relation de travail est ainsi modifiée, ce terme du présent contrat s'analyse comme démission. Toutefois, et si les deux parties le souhaitent, il leur sera loisible, à cette échéance, de conclure un nouveau contrat.".
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes.

Ce qu’en disent les juges : les juges relèvent que le contrat de travail prévoyait qu'il serait rompu le 30 novembre 1998 par la démission du salarié en contrepartie de l'acceptation par l'employeur d'un travail à temps partiel pour lui permettre de suivre une formation.
Les juges considèrent que l'acte qualifié de démission, à effet différé dans le temps et pour obtenir le remplacement d'un travail à temps plein par un travail à temps partiel, ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. En conséquence, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.




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