La détermination du délai de préavis.
L’histoire : employé depuis plus de 2 ans, un salarié a démissionné et a donné un préavis de 8 jours.
L’employeur conteste la durée de ce préavis, il estime que le salarié doit effectuer un préavis d’un mois.
Ce qu’en disent les juges : dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé, en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail ou de règlement de travail, résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que pour déterminer la durée du préavis, il faut constater l’existence d’un usage dans la localité et la profession considérées.
A retenir : en l’absence de dispositions légales ou d’accords collectifs relatifs au délai de préavis, son existence et sa durée résultent des usages appliqués dans la localité et la profession.
S’il n’existe pas d’usage, le salarié n’a pas à respecter de préavis.
- Par le règlement intérieur.
L’histoire : un salarié a donné sa démission.
Son employeur a alors demandé le paiement d'une indemnité pour préavis non exécuté. Il invoque la convention collective applicable dans l’entreprise. Les dispositions de la convention collective prévoient qu’en cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé : soit par les usage locaux ou professionnels ou le règlement d'entreprise ; soit, à défaut de tels usages ou règlements, à trois jours ouvrés francs.
Ce qu’en disent les juges : la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 122-5 du Code du travail, dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail.
Par conséquent, le délai-congé ne peut résulter d'un règlement intérieur, simple engagement unilatéral de l'employeur.
- Par le contrat de travail.
L’histoire : une salariée a donné sa démission le 10 décembre 1992. Son contrat de travail prévoyant un délai-congé réciproque de deux mois, la salariée a quitté l’entreprise le 3 février 1993.
L’employeur a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande d'indemnité compensatrice égale à neuf jours de préavis non effectué.
Ce qu’en disent les juges : dans le cas d’une résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention collective ou accord collectif de travail et, en l'absence de telles dispositions, des usages pratiqués dans la localité et la profession.
La Cour de cassation constate que la convention collective nationale applicable dans l’entreprise ne comporte aucune disposition relative à l'existence et à la durée du préavis que le salarié démissionnaire est tenu de respecter. Les juges considèrent qu’aux termes de l’article L. 122-5 du Code du travail l’existence et la durée d'un tel délai-congé ne peuvent résulter du seul contrat de travail.
Ainsi les juges ont rejeté la demande de l’employeur.
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