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La motivation des contrats à durée déterminée d’usage

L’histoire :


Selon l’usage en vigueur dans le secteur de la production audiovisuelle, une salariée ayant la qualité de réalisatrice d’émissions télévisées a signé, en 6 ans, 85 contrats de travail à durée déterminée. En effet, au vu d’un accord interbranche du 12 octobre 1998, le fait de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée est une pratique généralisée et constante dans le secteur de l’audiovisuel.

Par la suite, son employeur ayant cessé toute relation contractuelle, la salariée saisit le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification des divers contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et d’une demande de paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.


Ce que disent les juges :


Les juges ont rappelé que l’employeur est tenu de fournir un contrat écrit dans lequel est indiqué le motif du recours à un contrat à durée déterminée d’usage. L’usage professionnel ne permet que la conclusion de contrat à durée déterminée et prouve le caractère temporaire de l’emploi. L’employeur n’est donc pas dispensé de son obligation d’inscrire, dans le contrat de travail, les motifs du recours à un contrat à durée déterminée d’usage.

Or dans cette affaire, la société n’ayant pas motivé les 85 contrats de travail, les juges ont alors requalifié l’ensemble des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée. De ce fait, la rupture de la relation de travail était en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant lieu à des indemnités de rupture.


Ce qu’il faut retenir :


Un contrat de travail à durée déterminée doit toujours être écrit et motivé. L’usage professionnel n’autorise que le recours au contrat à durée déterminée mais ne dispense pas l’employeur de respecter le formalisme propre à ce type de contrat. Le risque encouru est la requalification par les juges, du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.




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