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La violation du repos dominical qui est un trouble manifestement illicite
L’histoire
Certaines fédérations et chambres syndicales de l’habillement et de la chaussure ont assigné en référé des commerçants d’un centre commercial de l’ouest parisien pour atteinte au repos dominical. Le juge des référés a accepté leur demande et a interdit, sous astreinte, toutes opérations commerciales le dimanche. Les commerçants contrevenants ont fait appel de la décision du juge des référés. Selon eux, le trouble manifeste n’était pas caractérisé. En effet, il n’est pas prouvé que les commerçants qui n’ont pas ouvert leur porte le dimanche aient subi un préjudice commercial du fait d’un détournement de clientèle ou d’une désorganisation du marché. De plus, l’interdiction de travailler le dimanche devait être limitée dans le temps.
Ce que disent les juges
Les juges énoncent que la violation de la règle du repos dominical constitue, à elle seule, un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prendre des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. En outre, les juges affirment que l’interdiction de travailler le dimanche prendra fin dès lors que les commerçants auront obtenu une dérogation.L'histoire
Certaines fédérations et chambres syndicales de l'habillement et de la chaussure ont assigné en référé des commerçants d'un centre commercial de l'ouest parisien pour atteinte au repos dominical. Le juge des référés a accepté leur demande et a interdit, sous astreinte, toutes opérations commerciales le dimanche. Les commerçants contrevenants ont fait appel de la décision du juge des référés. Selon eux, le trouble manifeste n'était pas caractérisé. En effet, il n'est pas prouvé que les commerçants qui n'ont pas ouvert leur porte le dimanche aient subi un préjudice commercial du fait d'un détournement de clientèle ou d'une désorganisation du marché. De plus, l'interdiction de travailler le dimanche devait être limitée dans le temps.
Ce que disent les juges
Les juges énoncent que la violation de la règle du repos dominical constitue, à elle seule, un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prendre des mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. En outre, les juges affirment que l'interdiction de travailler le dimanche prendra fin dès lors que les commerçants auront obtenu une dérogation.
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