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Accueil > Jurisprudences > La délivrance par l’employeur d’un certificat de travail.

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La délivrance par l’employeur d’un certificat de travail.

A l’expiration de son contrat de travail, le salarié doit recevoir un certificat de travail, peu important les motifs de la rupture et la durée du contrat.

  • Les dates figurant sur le certificat.

L’histoire :

Suite à son licenciement, un salarié a été dispensé d’effectuer un préavis.
Il a reçu son certificat de travail et a signé un reçu pour solde de tout compte.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester les dates, qui figurent sur son certificat de travail.


Ce qu’en disent les juges :

L’employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au salarié un certificat contenant notamment la date de sa sortie.
La Cour de cassation précise que la date de la sortie est celle à laquelle le contrat de travail prend fin, peu important que le préavis soit ou ne soit pas exécuté.


A retenir : si le salarié est dispensé d’exécuter son préavis, son certificat de travail doit indiquer la date à laquelle il est délivré et préciser comme date de sortie du salarié la date de fin de préavis.

  • La détermination des clauses du certificat.

L’histoire :

Un salarié a démissionné afin de travailler dans une autre société, qui est concurrente à celle de son ancien employeur. Néanmoins son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence selon laquelle il s'interdisait, pendant les 12 mois suivants son départ, d'exercer des activités concurrentes de même nature que celles qu'il exerçait.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de remise d'un nouveau certificat de travail. En effet, le salarié reproche à son employeur d’avoir insérer la clause de non-concurrence dans le certificat de travail.


Ce qu’en disent les juges :

Conformément à l’article L. 122-26 du Code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi, ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
La Cour de cassation considère que l’employeur ne peut imposer au salarié des mentions sur le certificat de travail autres que celles prévues à l'article L. 122-16 du Code du travail.
Par conséquent, l’employeur ne pouvait pas insérer dans le certificat de travail la clause de non-concurrence.




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