La distinction entre la transaction et la rupture d’un commun accord.
L’histoire :
Suite à son licenciement, un salarié a signé un acte établi par son employeur aux termes duquel il acceptait une " rupture amiable " de son contrat de travail sous réserve que lui soit versée, à titre transactionnel, la somme de 234 319 francs déjà visée dans le reçu pour solde de tout compte.
Après avoir reçu cette somme, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester cet acte et obtenir un complément d'indemnité de licenciement.
Ce qu’en disent les juges :
L’acte ayant été conclu 2 mois après le licenciement, les juges considèrent qu’il ne peut pas être considéré comme une rupture amiable, mais comme une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires.
Par conséquent les juges doivent caractériser les concessions réciproques conditionnant la validité d'une transaction.
L’histoire :
Un salarié a conclu avec son employeur un "protocole d’accord" qualifié de transaction. Après avoir relevé l'existence d'un litige entre les parties sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, le "protocole d'accord" mentionne qu il est considéré que la rupture "résulte d'un licenciement" et prévoit le paiement d'une "indemnité transactionnelle et forfaitaire tenant lieu d'indemnité de licenciement".
Estimant que le " protocole d'accord " ne valait pas transaction faute de concessions de la part de l'employeur, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Ce qu’en disent les juges :
La Cour de cassation énonce les différences entre la rupture d’un commun accord du contrat et la transaction.
Si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail.
En revanche, la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Ainsi, la transaction ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive et ne peut porter sur l'imputabilité de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques.
En l’espèce, la Cour de cassation considère que le " protocole d'accord " a pour objet essentiel de déterminer l'auteur de la rupture du contrat de travail. Par conséquent, ce protocole ne constitue pas une transaction.
La jurisprudence a pour avantage d’interpréter et de préciser la loi.
Elle répond de façon plus précise à des situations particulières, contrairement à la loi qui vise le général.
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