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Jurisprudences



Le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements.

  • Obligation pour l'employeur de déterminer un ordre des licenciements

L'histoire :

A la suite de son licenciement économique, un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements.
En réponse à ces accusations, l’employeur rétorque qu’il n’avait pas à respecter ces règles car tous les salariés de même catégorie socio-professionnelle que l’intéressé ont été licenciés. Par conséquent aucun choix n’était possible puisque tous les salariés de cette catégorie professionnelle ont été licenciés au fur et à mesure. Il n’avait donc pas à mettre en oeuvre les critères de l’ordre des licenciements.


Ce qu'en disent les juges :

Pour apprécier le respect des règles relatives à l’ordre des licenciements, le juge examine la situation à la date de l’engagement de la procédure de licenciement. A cette date précise le juge constate que sur les quatre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle seuls deux salariés ont été licenciés. Par conséquent la Cour de cassation en déduit que l’employeur aurait du établir des critères fixant l’ordre des licenciements. Elle estime que le non-respect de ces règles crée un préjudice pour le salarié, qui peut aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi.
L'employeur a été condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.


A retenir :

En cas de licenciement économique, l’employeur a l’obligation d’établir un ordre des licenciements selon des critères qu’il définit. Cet ordre des licenciements permet de désigner les salariés qui seront licenciés et ceux qui garderont leur emploi. Mais ces règles relatives à l’ordre des licenciements doivent être respectées uniquement lorsque l’employeur doit effectuer un choix parmi les salariés à licencier. Ainsi ces règles ne s’appliquent pas si les licenciements concernent tous les salariés de la même catégorie. En effet, dans ce cas précis, il n’y a aucun choix à opérer, un ordre des licenciements serait donc inutile.

 

  • Le non respect de l'ordre des licenciements.

L'histoire : suite à son licenciement économique, un salarié reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de déterminer des critères de l’ordre des licenciements.


Ce qu'en disent les juges :

La Cour de cassation estime que la méconnaissance des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En effet, la sanction attachée au non respect de cette obligation consiste à réparer le préjudice que le salarié a subi.
Par conséquent, le salarié devra être indemnisé au titre de son préjudice mais il ne peut voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.

 

  • L’ignorance des salariés des critères de l’ordre des licenciements.

L’employeur, arrêtant nécessairement des critères pour déterminer l’ordre des licenciements, doit obligatoirement communiquer ces critères si le salarié le demande. L’ignorance de ces critères peut rendre incompréhensible le motif réel d’un licenciement et ainsi entraîner un préjudice pour le salarié.


L’histoire :

Suite à l’adoption d’un plan de cession, une salariée est licenciée pour motif économique. Elle demande alors à l’administrateur judiciaire les critères de l’ordre des licenciements. La salariée ne reçoit aucune réponse.


Ce qu’en disent les juges :

Selon la Cour de cassation, le manquement de l’employeur à son obligation d’indiquer au salarié, qui le demande, les critères de l’ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il ne constitue qu’une irrégularité constitutive d’un préjudice envers le salarié. Il appartient alors au juge de déterminer la réparation de ce préjudice en fonction de son étendue.


Rappel: le salarié doit présenter sa demande de communication des critères de l’ordre des licenciements par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la date à laquelle prend fin son contrat de travail. L’employeur dispose d’un délai de dix jours pour répondre.


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