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Jurisprudences
La présomption du caractère professionnel de la maladie.
Si une maladie correspond à une lésion décrite par un tableau des maladies professionnelles, elle est alors réputée maladie professionnelle. Néanmoins cette présomption d’origine professionnelle suppose que le salarié ait été exposé de façon habituelle dans l’exercice de sa profession à l’action d’agents nocifs.
L’histoire : La Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle d’un salarié. L’employeur conteste cette décision.
La Cour de cassation estime que la simple éventualité d’une exposition au risque ne suffit pas. Il faut que le salarié ait été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l’action d’agents nocifs.
L’histoire : Un salarié a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie être atteint d’une surdité d’origine professionnelle. L’employeur conteste le caractère professionnel de la lésion. Il reproche aux juges de ne pas avoir vérifier si la surdité du salarié correspondait bien à la définition réglementaire, avait le taux exigé et était irréversible.
Les juges ont décidé que le salarié avait travaillé dans des conditions l'exposant de manière habituelle à des bruits lésionnels provenant de l'exécution à proximité de travaux prévus au tableau des maladies professionnelles. Dès lors qu’une telle exposition a été reconnue, la Cour de cassation considère que le juge n’a pas à s’expliquer sur les caractéristiques de la surdité du salarié ni à vérifier si cette surdité correspond à la définition du tableau des maladies professionnelles.
L’histoire : Une infirmière déclare avoir contracté dans l’exercice de son activité salariale une hépatite virale A et B. L’employeur conteste la présomption d’imputabilité. En effet il estime que les tâches mettant la salariée en contact avec des produits pathologiques provenant de malades atteints eux-mêmes de l'hépatite ou d'objets contaminés par ces mêmes malades ne constituent pas une exposition habituelle au risque de l’hépatite virale.
La Cour de cassation retient que le fait pour l’infirmière d’effectuer des intraveineuses et des pansements la conduisaient à manipuler du sang humain. Ces manipulations l’ont alors exposée au risque prévu par le tableau des maladies professionnelles (hépatite A et B). Par conséquent la Cour de cassation considère que la simple existence de l’atteinte de la maladie pour une infirmière exposée à ce risque caractérise le caractère professionnel de l’affection ; il n’est pas nécessaire de démontrer que la salariée avait été en contact avec des malades contaminés ou avec des objets contaminés par eux.
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