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La modification des horaires ne résultant pas d’une nécessité d’organisation pour l’entreprise
L’histoire : Un agent de production, promu chauffeur-livreur, avait été licencié pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir refusé un changement de son horaire quotidien. Sa journée de travail se déroulait désormais de 8h30 à 12h et 14 h à 18h30 au lieu de 8h à 12h et de 13h à 17h. Le salarié a saisi le Conseil des prud’hommes. Ce qu’en disent les juges : Les juges de la Cour d’appel ont relevé que le changement des horaires impliquait une aggravation des conditions de travail du salarié. En effet, ils avaient constaté que le changement conduisait le salarié à rester en attente, sans pouvoir vaquer à ses occupations, pour un temps supérieur aux nécessités du déjeuner. De plus, cela allongeait l’amplitude de sa journée. Par ailleurs, ils ont constaté que les nouveaux horaires n’avaient pas été imposés à son remplaçant. Ils en ont donc déduit que le changement des horaires ne résultait pas des nécessités d’organisation de l’entreprise. Ils ont considéré que l’employeur avait abusé du droit qu’il tient de l’exercice de son pouvoir de direction. Commentaire : L’employeur, de par son pouvoir de direction, peut modifier les horaires de travail. En revanche, l’employeur ne doit pas user de ce pouvoir de manière abusive. L’abus pouvant être retenu si : il est avéré qu’une modification des horaires ne vise qu’un seul salarié. la modification n’est pas nécessaire à l’organisation de l’entreprise.
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