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Les temps de pause qui peuvent être considérés comme du temps de travail effectif

L’histoire Un salarié (sapeur-pompier) saisit le Conseil des Prud’hommes, réclamant notamment un rappel d’heures supplémentaires. En effet, suite à la conclusion d’un accord collectif, les temps de pause n’étaient plus assimilés à du temps de travail et par conséquent, n’étaient plus rémunérés. Les pauses n’étant payées que si l’employeur réquisitionnait les salariés. Ce que disent les juges : La Cour d’appel ne donne pas raison au salarié. Les pauses effectuées par le salarié ne constituaient pas du temps de travail effectif. Le salarié devait se mettre à disposition de l’employeur seulement s’il était réquisitionné. Or, pour la Cour d’appel, les interventions étaient rares donc le salarié n’était qu’exceptionnellement voire pratiquement pas à disposition de l’employeur. Les temps de pause ne pouvaient donc pas être rémunérés. Pour la Cour de cassation : Bien que les interventions demeurent exceptionnelles, il s’agit bien de temps de pause où le salarié était à la disposition de l’employeur et devait se tenir prêt à intervenir, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le salarié obtient gain de cause pour le paiement de ses heures supplémentaires. Explications
  • Les temps de pause où le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, n’ont pas à être subordonnés à une quelconque fréquence d’interventions. Ces temps doivent donner lieu à rémunération.
  • Le salarié qui est, durant ses temps de pause, à disposition de l’employeur et qui doit intervenir, même si cela demeure exceptionnel, doit être rémunéré en conséquence.
  • Ces temps de pauses doivent être payées.
  • Temps de pause Rémunération des temps
    de pause ?
    Le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il intervient souvent.
    OUI
    Le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il n’intervient que rarement.
    OUI
    Le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles : il n’intervient pas du tout.
    OUI
    Le salarié n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
    NON



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