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La clause de non concurrence limitée à l'activité réelle de l’entreprise

Les limitations de la clause de non concurrence, quant à la nature de l’activité visée, s’apprécie par rapport à l’activité réelle de l’entreprise. 1er exemple : Activité figurant sur l’extrait K bis Histoire : M. P. avait été engagé dans une société en qualité d’assistant commercial. La société avait pour objet l’import export, le négoce et le courtage de tous produits alimentaires, industriels ou agricoles en France ou à l’étranger. Son contrat de travail stipulait que le salarié s’«engagerez formellement à ne pas travailler, sous quelque forme que se soit, pour une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société et à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à une telle entreprise, ceci pendant deux ans (…) sur tout le territoire national. » Par la suite, le salarié a été licencié. Le salarié a souhaité annuler la clause de non concurrence. Son argument : La nature des activités visées par la clause de non concurrence est trop large. En effet, selon le salarié, l’extrait K bis stipule que la société exerce dans le domaine des produits alimentaires, industriel ou agricoles. Or, il estime que l’objet social ainsi que son activité est très vaste. Par conséquent, la clause de non concurrence a une portée très générale qui l’empêcherait d’exercer son activité de négoce des produits agro-alimentaires et ce pendant deux ans. Ce qu’en disent les juges :
  • La portée d’une obligation de non concurrence doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à son objet social qui est défini dans les statuts ou indiqué sur l’extrait K bis.
  • Or, l’activité réelle de l’entreprise se limitait au négoce des légumes, fruits et conserves en surgelé et en frais destinés aux industries de transformation.
  • Par conséquent, la clause de non concurrence n’empêcherait pas le salarié d’exercer son activité professionnelle d’assistant commercial.
  • 2ème exemple : Activité figurant dans l’objet social L’histoire : Un directeur des ventes travaillait dans une société dont l’activité consistait à rapprocher les particuliers en vue de la location, de l’achat et de la vente de biens immobiliers et ce, sans intermédiaire. Son contrat de travail contenait une clause de non concurrence. Cette dernière stipulait qu’il lui était interdit de faire bénéficier de son expérience ou d’apporter son concours directement ou indirectement à une entreprise exerçant une activité concurrente ou similaire et ce pendant 3 ans et sur tout le territoire national. Le salarié, qui avait été licencié, souhaitait faire annuler sa clause de non concurrence. Son argument : L’activité de l’entreprise, qui figurait dans son objet social, était trop large et portait atteinte au principe de liberté du travail. Or, il rappelle qu’une clause de non concurrence ne peut avoir pour effet d’interdire à un salarié d’exercer toute autre activité pendant une longue période, ni de le réduire au chômage. Que tel était le cas avec cette clause de non concurrence. Ce qu’en disent les juges :
  • La portée d’une clause de non concurrence conditionne sa validité
  • La portée doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à son objet social tel que défini dans les statuts.
  • Dans le cas présent, l’activité réelle de l’entreprise était beaucoup plus réduite que l’objet social décrit dans les statuts de la société.



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