Le mot "adoption" qui nous vient du droit romain, désigne une institution par laquelle une personne, mineure ou majeure dite l'"adoptée",entre dans la famille d'une autre personne, dite "l'adoptant" ,( ou les "adoptants" lorsque ainsi que le permet le français l'adoption est le fait d'un couple marié).
Ce qui varie, en droit comparé, se sont les conditions de l'adoption et surtout ses effets. Ceux que la question intéresse visiteront la page du site du Ministère des affaires étrangères qui est consacrée et qui se trouve à son étude à l'adresse :
http://www.diplomatie.fr/MAI
Consulter sur
sur Legifrance, l'arrêté du Ministre des Affaires étrangères du 8 mars 2004 portant retrait d'habilitation d'un organisme autorisé et habilité pour l'adoption
En France, la législation actuelle reconnaît deux types d'adoption:
l'adoption "simple" dans laquelle ,tout en bénéficiant dans sa famille d'adoption de certains effets du droit de la filiation ( nom, droit de succession ), l'adopté reste cependant attaché à sa famille biologique,
et l'adoption dite "pleinière" qui a remplacé l'ancienne "légitimation adoptive", dans laquelle l'adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l'adopte en cessant d'appartenir à sa famille naturelle.
Compte tenu des effets que produit l'adoption pleinière, quant au changement d'
état civil de l'enfant adopté, et de ce que la substitution de filiation est irréversible, la loi a limité l'adoption pleinière aux mineurs de quinze ans .La loi ne fait d'exception à la règle édictant la limitation de l'adoption pleinière à des mineurs de quinze ans , que dans le cas où l'enfant a été déclaré
abandonné par ses parents biologiques et qu'il a été recueilli par les futurs adoptants avant l'âge limite ci-dessus.
Jusqu'à la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat , les personnes ayant fait l'objet d'une adoption pleinière se trouvaient dans l'impossibilité de rechercher leurs origines . Cette loi que l'on peut consulter sur le site de
"Legifrance", modifie le Code de l'action sociale et des familles et crée un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui reçoit la demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant. Le père ou la mère de naissance qui font une déclaration expresse de levée du secret ou les ascendants, descendants ou collatéraux privilégiés du père ou de la mère de naissance qui font une déclaration d'identité sont informés que cette déclaration ne sera communiquée à la personne concernée que si celle-ci fait elle-même une demande d'accès à ses origines. Le conseil communique à la ou aux personnes requérantes, après s'être assuré qu'elles maintiennent leur demande, l'identité de la mère de naissance . L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il ne fait naître ni droit ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Ces dispositions s'appliquent aux enfants nés à l'étranger
Pour ce qui est de l'adoption simple .Cette forme d'adoption s'est trouvé quelquefois détournée de son but .Des adoptions ont pu être réalisées en vue de permettre à l'adopté de porter un nom prestigieux ou de se voir conférer un titre nobiliaire .On peut pareillement imaginer que l'adoption peut être utilisée pour bénéficier d'un avantage financier ou fiscal .Le Code de la nationalité françaisequi a prévu ce genre de détournement de la loi, précise que seule l'adoption pleinière a un effet de droit sur la nationalité de l'adopté. Les juges des tribunaux sont chargés de veiller à ce que cette institution ne cache pas une déviance .
Information lue sur le site du Juris-classeur.com le10 janvier 2002.
début de citation) : " Lors du conseil des ministres du 9 janvier dernier, la ministre déléguée à la Famille a présenté une série de mesures destinées à faciliter aux futurs parents l'accès à l'adoption internationale. Contenues dans un décret en cours de rédaction, ces dispositions visent à relancer le nombre d'adoptions en forte baisse ces dernières années, mouvement que la ministre a expliqué par le trop grand nombre d'organismes dédiés et la tendance consécutive des Français à gérer personnellement l'adoption de l'enfant étranger.
Le but du Gouvernement est donc de réduire le nombre des organismes intermédiaires pour l'adoption (OAA) et de renégocier avec ces derniers des accords qui leur conféreront «une véritable mission de service public» et mettront «les futurs parents en confiance». Il s'agira par la même occasion de réduire les délais d'attente qui sont en moyenne de 4 ans en France, contre 2 ans à l'étranger.
Le décret supprimera la double procédure d'agrément des OAA, et permettra à un organisme homologué dans un département d'étendre son activité à un autre département par simple autorisation. Dans la même optique, la mission pour l'adoption internationale (MAI) du ministère des Affaires étrangères sera réformée et un correspondant unique mis en place dans chaque département afin d'assurer la proximité avec les familles, lesquelles siègeront, par le biais de leurs associations, au Conseil supérieur de l'adoption et à l'Autorité centrale sur l'adoption internationale.."( fin de citation)
Le Décret no 2002-575 du 18 avril 2002 ( à consulter sur le site de
Legifrance) détermine les conditions que doivent réunir les personnes morales de droit privé pour être autorisées à servir d'intermédiaires en vue de l'adoption ou du placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans. Ces organismes ,doivent être en mesure de préparer le projet d'adoption et donner des conseils pour la constitution du dossier, informer les candidats sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption, accompagner la famille après l'arrivée de l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles.Et ce même s'il s'agit d'adoption de mineurs de nationalité étrangère .
Dans ce cas, ces organismes doivent pouvoir déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d'origine, les modalités de choix d'une famille adoptive, d'acheminer les dossiers des candidats à l'adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l'adoption, et de conduire ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur.
Par un arrêt du 27 février 2002 (BICC n°556 du 15 mai 2002 ) la Cour Européenne des Droits de l'Homme ( 3e sect.), siègeant à Strasbourg a estimé que l'adoption d'un enfant par un homosexuel pouvait lui avoir été refiusé en estimant qu'une telle adoption pouvait avoir été jugée non conforme aux intérêts de l'enfant (Voir l'article de M. Gouttenoire dans la Bibliographie après) .
Dans les motifs de l'arrêt on peut lire :
"Force est de constater que la communauté scientifique – et plus particulièrement les spécialistes de l'enfance, les psychiatres et les psychologues – est divisée sur les conséquences éventuelles de l'accueil d'un enfant par un ou des parents homosexuels, compte tenu notamment du nombre restreint d'études scientifiques réalisées sur la question à ce jour. S'ajoutent à cela les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales, sans compter le constat de l'insuffisance du nombre d'enfants adoptables par rapport aux demandes. Dans ces conditions, les autorités nationales ont légitimement et raisonnablement pu considérer que le droit de pouvoir adopter (...) trouvait sa limite dans l'intérêt des enfants susceptibles d'être adoptés."
Au plan du droit international privé, il convient de signaler l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Riom 2e ch., du 15 mai 2001 ; M. c/ L. : Juris-Data n° 2001-142800.qui a ordonné l'exequatur en France d'un jugement roumain prononçant l'adoption de deux enfants par un couple français, la preuve d'une fraude à la loi commise par l'épouse au détriment de son mari n'étant pas rapportée puisque l'adoption a été prononcée à la requête des deux époux, le mari étant régulièrement représenté par sa femme, et les enfants ayant été accueillis et élevés par le couple à leur arrivée en France.
Le fait que lors des conventions rédigées pour leur divorce sur requête conjointe, la femme ait indiqué reprendre pour elle seule le projet d'adoption, ne peut être pris en compte alors que la décision roumaine avait été rendue trois ans auparavant,par l'autorité compétente, en application de la loi compétente, tout en étant conforme à l'ordre public français.
Il convient d'ordonner l'exequatur pour une adoption plénière des deux enfants car il résulte de la décision roumaine que l'adoption a tous les effets d'une filiation naturelle, les deux enfants ayant été abandonnés par leurs parents et les autorités administratives de ce pays ayant donné leur consentement pour une adoption irrévocable et définitive sans possibilité d'annulation, créant ainsi une rupture complète des liens avec la famille d'origine, des papiers officiels délivrés par ces autorités mentionnant par ailleurs la naissance des deux enfants en France.
Consulter le rojet de loi( avril/mai 2003) portant mesures de simplification et de codification du droit : adoption en première lecture par les députés sur le site du
Jurisclasseur
Pour ce qui concerne les effets de l'adoption sur le nom de l'enfant , consulter la rubrique
Nom.
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NOTE
Le rapport de M.Gouzes citée dans la bibliographie ci-dessus est mentionné sur le site de
la Documentation française.