Les "aliments", ou encore "subsides" sont les sommes versées à une personne pour assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne. L'obligation d'entretien fait partie des devoirs de secours. Lorsque le créancier d'aliments est un enfant en âge scolaire, les aliments comprennent en général les frais nécessaires à son éducation. Le mot recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires.
Le problème se pose souvent de savoir jusqu'à quand et dans quelles conditions les enfants devenus majeurs qui ont entrepris des études peuvent exiger de leurs parents qu'ils contribuent à l'eur entretien.La Cour d'appel de Rennes (C.A. Rennes (6° Ch.), 31 mars 2003, BICC 1er octobre 2003) a jugé que si, en application de l'article 342-2, alinéa 2, du Code civil les subsides alloués par décision de justice peuvent être dus au-delà de la majorité de l'enfant s'il est encore dans le besoin, en revanche, si à la suite d'un choix personnel l'enfant majeur décide de poursuivre des études au lieu d'entrer dans la vie active, alors qu'il se trouve en possession d'un diplôme universitaire spécifique lui permettant d'exercer une profession stable et rémunératrice, l'obligation alimentaire ne saurait se prolonger indéfiniment et trouve un terme raisonnable dans le fait d'avoir assuré à l'enfant des études supérieures poussées aux débouchés particulièrement intéressants.
Consulter la proposition de loi pour réformer le régime des aliments réclamés à ses parents par l'enfant majeur sur le site de l'Assemblée Nationale
Ce caractère particulier entraîne l'application de règles spéciales, non seulement quant à leur appréciation, mais aussi quant au mode de recouvrement. Les créances d'aliments ne sont pas saisissables .Au surplus, en cas de pluralité de débiteurs d'une même dette d'aliments,la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 29 janvier 2002. ( BICC n°553 du 1er avril 2002 n°295 ) qu'il ne pouvait y avoir de solidarité entre ces débiteurs dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d'eux devait être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles.
La loi assimile à une créance d'aliments certaines créances telles les indemnités que verse la Sécurité sociale au titre des accidents du travail,et les prestations familiales.
Concernant les droits du conjoint survivant les nouvelles dispositions du Code civil disposent que la succession de l'époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d'un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d'acquitter les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur l' hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Dans le cas des relations de famille, lorsqu'un membre d'une famille a été appelé à payer des aliments , il dispose pour les sommes payées excédant sa part contributive, d'un recours contre celui ou ceux qui n'y ont pas contribué.Consulter sur ce sujet la fiche d'information figurant sur le site des éditions du Juris-classeur
Textes : C.civil.art., 203 et s. , 255,281,293, 342 et s., 358,367, 379, 767 et s. (nouveaux ), 915-2, 955, 1247, ,1244-1, 1247, 1293, 2101-5° ,2277,
NCPC, art.465-1, 1282 et s.
Code de la Santé publique , art.L714-38,
L.n°73-5 du 2 janv.1973 sur le paiement direct des pensions alimentaires, D.n°73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi précédente.
L.n°75-618 sur le recouvrement public des pensions alimentaires ,D.n°75-1339 pour l'application de la loi précédente., D.n°86-1073 du 30 sept.1986, sur l'intervetnion des débiteurs de prestations familiales pour le rcouvrement des pensions alimentaires impayées
Code Sécurité sociale art. L581-2 et s.
Bibliographie : Catala de Roton (M-C), L'action à fins de subsides et la pratique des tribunaux, Rev.tr.dr.civ.1990,1.
Capitant, note sous Civ.11 janv.1927, DP.1927,I,129.
Garé, note sous Versailles, 29 sept.1989, D.1992,67 , 2e esp.
Gaury, note sous Cass.civ.I, 6 mars 1974, D.1974, 329.
Hauser (J.) ,La forme des aliments après un divorce pour rupture de la vie commune", in : Rev. trim.dr.civ., janvier- mars 2002, n° 1, p. 80.
Huet-Weiller, note sous Rouen 8 juin 1971, D.1971,736.
Manigne, La communauté de vie , JCP 1976,I, 2803.
Meerpoe (A.), Les interférences entre l'action aux fins de subsides de l'art.342 nouveau du Code civil et la recherche de paternité naturelle, Rev.Trim.dr.civ.1978,782.
Rebourg (M. ), La prise en charge de l'enfant par son beau-parent. Éd.Defrénois,Collection : Doctorat & Notariat, 2003.
Savatier (R.), Concours des héritiers du "de cujus" avec les créanciers alimentaires de la succession , D.1971,Chr.51.
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